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TJ 30189, 26 mars 2025, RG 25/00219


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67e47b5704bd026099a1b7a4

Texte de la décision

3,407 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JC

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [Y] [O]
né le 29 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisésans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 22 mars 2025 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 25 Mars 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [Y] [O] a été placé à l’isolement depuis le 22 mars 2025 à 21h36 ; que la mesure a été renouvellée depuis cette date ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [C] en date du 25 mars 2025, Monsieur [Y] [O] présente des troubles caractérisés par “une symptomatologie maniaque diminuée par la sédation avec persistance d’une désorganisation psychomotrice rendant compliqué le maintien dans l’unité” ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [Y] [O] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 26 Mars 2025 à 12h00 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 26 Mars 2025

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 26 Mars 2025

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 26 Mars 2025

Le Greffier

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