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TJ 31555, 21 janv. 2025, RG 24/01456


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Date
21/01/2025
Numéro
24/01456
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e4813704bd026099a1c975

Texte de la décision

4,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 24/01456 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPS

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 21 janvier 2025

cc délivrées le
à :
M. [H] [L]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Me Laurence CIER

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)


Mise en état du : 21 janvier 2025

Demandeur :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Acte de saisine de la juridiction : 11/09/2024

Objet du recours : CONTESTATION REFUS DE PRISE EN CHARGE MALADIE PROFESSIONNELLE DU 26/07/2021 - CRA DU 04/07/2024 - [Numéro identifiant 1]

Juge de la mise en état : Christophe THOUY
Assisté(e) de : Romane GAYAT

Vu le recours de Monsieur [H] [L], le 11 Septembre 2024, formé à l'encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;

Vu l’absence d’observations de la part de Monsieur [H] [L] ainsi que de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE ;

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e).

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [H] [L] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PAYS DE LA LOIRE - [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

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