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CA Toulouse, 26 mars 2025, RG 25/00359


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00359
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67e4e9a3310ca50852f73f9d

Texte de la décision

5,188 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/363

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5PK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mars à 10h45

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[K] [B]

né le 10 Novembre 1970 à [Localité 1] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

Vu l'appel formé le 25 mars 2025 à 18 h 26 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[K] [B]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [G] [N], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2025 à 16h48 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [B].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le25 mars 2025 à 18h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 mars 2025 à 9h45,

Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : 

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement était suffisamment motivé et que l'administration n'avais pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, M. [K] [B] a indiqué lors de l'audience devant le premier juge que son enfant était majeur. Celui-ci a par ailleurs une mère française. Il a été indiqué en outre à l'intéressé qu'il pouvait contester l'arrêté d'expulsion en lui-même devant les juridictions administratives, le juge judiciaire se contentant d'apprécier la question de la mesure de rétention.

Concernant la mesure de rétention celle-ci est fondée en ce que M. [K] [B] est sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis plus de 20 ans sans avoir jamais fait régulariser sa situation. Il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement en indiquant avoir été expulsé à plusieurs reprises. La Préfecture a indiqué que M. [K] [B] a déclaré ne pas souhaiter se soumettre à son obligation de quitter le territoire français. Ces éléments démontrent le fait que l'intéressé n'offre aucune garantie de représentation.

Par ailleurs, son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations dont une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol par la cour d'assises des Bouches du Rhône. Cette condamnation constitue à elle-seule une menace à l'ordre public.

Au regard de ces éléments Monsieur [K] [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et la Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.

La décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 25 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [K] [B] et communiquée au ministère public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [K] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

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