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CA Orleans, 26 mars 2025, RG 22/01739


Vérifier : CA Orleans, 26 mars 2025, RG 22/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
22/01739
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
67e4ece5d0b796642373b841

Texte de la décision

84,513 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES

la SARL ARCOLE

ARRÊT du : 26 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 22/01739 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280529206567

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282042985948

Madame [A] [O] épouse [U]

née le 16 Mars 1950 à [Localité 7]

[Adresse 10]'

[Localité 9]

représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280569776623

S.A. SMA (nouvelle dénomination de la SAGENA)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282642499880

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] a fait édifier une maison d'habitation au lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 9] (37), après signature d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, avec M. [E], architecte, le 30 octobre 1981.

À la suite d'apparition de fissures sur sa maison d'habitation, Mme [O] a sollicité une expertise judiciaire qui a été réalisée par M. [H] avec recours à un sapiteur, la société [K] Géotechnique ingénierie, assurée auprès de la société SMA SA. Suite à cette expertise, Mme [O] a été indemnisée de ses préjudices par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 2002 condamnant ainsi l'architecte, M. [E], et son assureur la MAF.

Mme [O] a confié les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations à la société Plée Travaux Spéciaux devenue la société Spie Batignolles Technologies suivant devis de travaux en date du 3 octobre 2003 pour un montant de 60 000 € TTC. Suivant l'étude de la société [K] Géotechnique Ingénierie, la société Spie Batignolles Technologies, a décidé de confier l'étude d'implantation des micro-pieux et plots béton à M. [Y]. Les travaux ont été réalisés, facturés, réglés et faisaient l'objet fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 12 mai 2004.

En 2013, Mme [O] a constaté l'apparition de nouvelles fissures et a sollicité une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport le 18 juin 2018 concluant à la nécessité de procéder à la reprise en sous-oeuvre du dallage qui n'avait pas été préconisé lors de la précédente expertise.

Par actes d'huissier de justice en date des 25 et 30 octobre 2018, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, la MAF, la société SMA SA ès qualités d'assureur de la société [K] Géotechnique, et la société Spie Batignolles Technologies aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 16 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l'encontre de la MAF ;

- dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ;

- déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l'encontre de la SA SMA ;

- dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l'expertise construction n'a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ;

- débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ;

- débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la société Spie Batignolles ;

- déclaré sans objet les appels en garantie ;

- condamné la MAF à verser à Mme [O], les sommes suivantes :

. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d'oeuvre sur la variation de l'indice BT01 entre 18 juin 2018, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement ;

. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] à verser, au titre des frais irrépétibles d'une part à la SA SMA et d'autre part à la société Spie Batignolles, une indemnité de 800 € chacune ;

- condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- accordé à Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la MAF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l'encontre de la MAF ;

- dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ;

- dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l'expertise construction n'a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ;

- débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la société Spie Batignolles ;

- déclaré sans objet les appels en garantie ;

- condamné la MAF à verser à Mme [O], les sommes suivantes :

. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d'oeuvre sur la variation de l'indice BT01 entre 18 juin 2018, date du rapport d'expertise et la date du présent jugement ;

. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la MAF demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l'encontre de la MAF ; dit que la MAF doit garantie à cette dernière ; dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l'expertise construction n'a pas été souscrite par la société [K] auprès

de la SA SMA ; débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ; débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la société Spie Batignolles ; déclaré sans objets les appels en garantie ; condamné la MAF à verser à Mme [O] les sommes de 197 422,05 euros au titre des travaux de reprise et des frais annexes et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau :

- juger l'action prescrite et déclarer irrecevable et débouter Mme [O] de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- juger la demande affectée de l'autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable et débouter Mme [O] de ses demandes ;

A titre plus subsidiaire :

- juger que la faute de M. [E] est sans lien direct et causal avec le dommage ;

- juger que les dommages sont en lien avec une préconisation insuffisante en phase expertale dans le cadre des travaux de reprise ;

- en conséquence, mettre M. [E] et la MAF hors de cause et débouter Mme [O] et/ou la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA de leurs appels en garantie à leur égard ;

A titre encore plus subsidiaire :

- juger qu'il appartient à l'architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle ;

- juger qu'il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l'assureur sur son étendue, l'identité de l'opération et le montant des travaux ou des honoraires.

- juger qu'en application du contrat, c'est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l'année considérée) qui entraîne l'ouverture de la garantie ;

- juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d'une absence de garantie ;

- la juger fondée à opposer une absence d'assurance liée à la non déclaration des travaux confiés à M. [E] ;

- en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que l'absence de déclaration d'une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l'indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte :

- juger que dès lors que l'assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe ;

- juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s'apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée ;

- juger en conséquence que la réduction proportionnelle de garantie devra être intégrale et la MAF non tenue à garantie ;

- en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre ;

A titre infiniment plus subsidiaire :

- rejeter toute condamnation in solidum ;

- juger le préjudice matériel non fondé et retenir la solution n° 2 proposée par l'expert ;

- par conséquent, limiter le préjudice à la solution n° 2 ;

- rejeter toute demande d'indexation ou d'actualisation ;

- juger le préjudice immatériel non fondé ;

- le rejeter dans sa totalité ;

A titre encore infiniment plus subsidiaire :

- la juger fondée à obtenir la garantie intégrale et in solidum de la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En conséquence,

- condamner in solidum de la société Spie Batignolles Technologies et la SMA SA à la relever et garantir indemne pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- la juger recevable à obtenir l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ;

- écarter toutes éventuelles condamnations à son encontre qui excéderaient les conditions et limites contractuelles de sa police relatives notamment à son plafond et sa franchise ;

En toute hypothèse :

- condamner Mme [O] in solidum avec tous autres succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré Mme [O] recevable en sa demande en l'encontre

de la MAF ; dit que la MAF doit garantie à Mme [O] ; déclaré Mme [O] recevable en sa demande à l'encontre de la SA SMA ; condamné la MAF à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des

travaux de reprise et de maîtrise d''uvre sur la variation de l'indice BT 01 et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ; condamné la MAF à verser à Mme [O] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a : dit et jugé que la garantie responsabilité professionnelle de l'expertise construction n'a pas été souscrite par la société [K] auprès de la SA SMA ; débouté en conséquence Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ; condamné Mme [O] à verser, au titre des frais irrépétibles d'une part à la SA SMA et d'autre part à la société Spie Batignolles, une indemnité de 800 € chacune ; indexé le coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre sur la variation de l'indice BT01 entre le 18 juin 2018 (date du rapport d'expertise) et la date du jugement ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqué,

- condamner in solidum, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société [K] Géotechnique Ingénierie, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, la société Spie Batignolles Technologies au visa de l'ancien article 1147 du code civil et la société MAF à lui verser les sommes suivantes :

. 197 422,05 € au titre des travaux de reprise et des frais annexes avec indexation du coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre sur la variation de l'indice BT 01 entre le 18 juin 2018, date du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir ;

. 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, sur les mêmes fondements, avec la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, sur les mêmes fondements, avec la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies au paiement de l'intégralité des dépens de la procédure de référé en demande d'expertise judiciaire, de la présente procédure et, en ce compris, les frais d'expertise définitivement taxés à la somme de 19 841,44 euros ;

Et en toutes hypothèses,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, sur les mêmes fondements, la MAF, la SMA SA et la société Spie Batignolles Technologies à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le23 mars 2023, la société SMA demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de Tours ;

- débouter la MAF de toutes ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- prononcer sa mise hors de cause, prise en sa qualité d'assureur de la société [K], compte tenu de l'absence de responsabilité de cette dernière ;

A titre très subsidiaire et incident :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 169 009,05 € les frais de reprise des travaux ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [O] une somme de 8 000 € au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [O] un préjudice moral et de jouissance de 3 000 € ;

Statuant à nouveau,

- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 138 574,49 € correspondant à la solution n° 2 proposée par l'expert Judiciaire ;

- rejeter la demande formulée par Mme [O] au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- rejeter la demande formulée par Mme [O] au titre des préjudices immatériels qu'elle prétend avoir subis, mais qui ne sont pas justifiés ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés MAF et Spie Batignolles Technologies à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;

- juger que la SMA SA ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de garantie du contrat d'assurance souscrit par [K] et notamment avec application des plafonds et franchises ;

- condamner la MAF et/ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Société Spie Batignolles Technologies demande à la cour de :

A titre principal,

- juger sinon irrecevable, au moins mal fondé les appels principal et incidents ;

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les désordres objet des réclamations indemnitaires de Mme [O] ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a notamment mise hors de cause et a condamné Mme [O] à lui verser, au titre des frais irrépétibles une indemnité de 800 € ;

- débouter la MAF, Mme [O] et la SMA SA de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- réduire les demandes formées par Mme [O] à de plus justes proportions ;

- condamner in solidum sur un fondement quasi-délictuel la MAF la SMA SA (en qualité d'assureur de la société [K]) à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée en principal, accessoires, frais et intérêts notamment au profit de Mme [O] ;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la MAF, Mme [O] et la SMA SA à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 € et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David, membre de la SARL Arcole, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur les fins de non-recevoir

A- Sur la prescription de l'action de Mme [O]

Moyens des parties

La MAF soutient que M. [E] est intervenu dans le cadre de l'édification initiale de la maison en 1981 ; qu'un procès-verbal de réception a été établi le 3 février 1984 avec réserves que Mme [O] a refusé de signer ; qu'aucune aggravation des dommages n'est survenue dans le délai d'épreuve ; que la première assignation a été délivrée en 1995, hors la présence de la MAF ; qu'elle n'a pas été appelée à la cause avant une nouvelle assignation en date de 2014 étant noté qu'aucun dommage n'est nouvellement apparu depuis 1984 ; que l'action est donc prescrite à son égard étant précisé qu'elle a été initiée à son encontre sur le fondement contractuel ; que lorsqu'elle a été appelée la cause, le délai de l'article 2232 du code civil était expiré de sorte que le tribunal n'a pu juger l'action recevable ; que le jugement sera en conséquence réformé.

Mme [O] réplique que son action se fonde sur l'apparition de nouveaux dommages liés aux manquements fautifs de M. [E] ; que le tribunal judiciaire a retenu l'application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil ; que les nouveaux désordres ont été constatés dans son habitation dans le courant de l'année 2013 ; qu'elle a fait délivrer à la MAF, le 28 avril 2014, une nouvelle assignation en référé expertise ; que le tribunal relève avec justesse que le délai de prescription décennal a été interrompu par la délivrance de l'assignation puis suspendue à compter de l'ordonnance désignant l'expert ; que le même raisonnement reste valable sur le terrain de

l'article 2224 du code civil ; que le délai de l'action quinquennale courant à compter de la découverte des faits lui permettant d'exercer son droit, soit du nouveau dommage, doit être fixé en premier lieu au jour du dépôt du rapport de M. [L] expert technique, le 4 mars 2014 ; que ce délai a été interrompu par la délivrance de l'assignation, puis suspendu à compter de l'ordonnance prononçant la mesure d'instruction ; que l'assignation délivrée à la MAF le 25 octobre 2018 respecte donc les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil ; que cette action est donc recevable ; que par ailleurs, le tribunal a exactement rejeté l'application des dispositions de l'article 2232 alinéa 1 du code civil, au motif que ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable à une situation de droit née avant son entrée en vigueur.

Réponse de la cour

Mme [O] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [E], le 30 octobre 1981, aux fins de construction de sa maison d'habitation.

Il est établi que Mme [O] n'a pas signé de procès-verbal de réception des travaux effectués sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], de sorte que seule la responsabilité contractuelle de celui-ci est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

S'agissant du délai de prescription applicable, le tribunal a fait application de l'article 1792-4-1 du code civil qui dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

Cependant, ce texte n'est applicable qu'aux garanties prévues aux articles 1792 à 1792-4 du code civil qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de la réception des travaux, inexistante en l'espèce.

La juridiction de première instance a en réalité entendu se référer aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, applicable aux actions en responsabilité, rédigé en ces termes :

« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Toutefois, ce texte ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, de sorte que le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du

constructeur est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par courrier du 9 juillet 2013, Mme [O] a écrit à la société Spie Batignolles pour l'informer de l'aggravation du processus de fissuration de sa maison d'habitation, en particulier de la dalle, qui n'a pas donné lieu à indemnisation lors de la précédente instance. Il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription pour ces nouvelles fissures au 9 juillet 2013.

Le 28 avril 2014, Mme [O] a fait assigner la MAF en référé-expertise. En application de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par cette assignation. L'ordonnance de référé est intervenue le 24 juin 2014.

L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En application de ces dispositions, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise par M. [R], le 25 juin 2018, de sorte que Mme [O] disposait d'un délai de cinq ans pour agir à l'encontre de la MAF, assureur du maître d'oeuvre, M. [E], expirant le 25 juin 2023.

L'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2018 dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Cependant, ce délai butoir n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986).

La MAF n'est donc pas fondée à soutenir que l'action de Mme [O] serait irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai butoir de l'article 2232 du code civil qui n'est pas applicable en l'espèce, à la responsabilité contractuelle de M. [E] née du contrat conclu le 30 octobre 1981.

Mme [O] ayant fait assigner la MAF, sur le fond, le 25 octobre 2018, son action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

B- Sur l'autorité de chose jugée

Moyens des parties

La MAF soutient que les dommages que Mme [O] qualifie de nouveaux résultent de la même cause que ceux indemnisés dans le cadre des travaux réparatoires déterminés aux termes du jugement et de l'arrêt déjà rendus ; que la circonstance que le mode opératoire ait été insuffisamment et mal défini dans le cadre des opérations d'expertise et que les travaux étaient mal conçus dans ce même cadre est sans incidence dès lors que la cause des dommages a déjà été tranchée ; que Mme [O] n'a eu de cesse d'évoquer une cause originelle liée à un manquement de M. [E] en phase de conception ; que le tribunal retient d'ailleurs la faute exclusive de M. [E] en raison de sa faute originelle en phase conception, alors que c'est l'absence de préconisations et de travaux efficaces en réparation du premier sinistre qui est en cause, étant précisé que M. [E] n'a participé ni à la conception de ces travaux ni à la direction de leur exécution ; que la demande de Mme [O] a donc bien déjà été évoquée et tranchée ; que Mme [O] a bien admis que les dommages qu'elle qualifie de nouveaux résultent de la même cause que ceux indemnisés dans le cadre des travaux réparatoires déterminés aux termes du jugement et de l'arrêt précités ; que le tribunal ne pouvait statuer à nouveau sur la faute de M. [E] sauf à considérer que les travaux réparatoires après indemnisation, validés par l'expert judiciaire ont été mal définis ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.

Mme [O] réplique qu'elle dénonce l'apparition de nouveaux dommages dont il convient de rattacher la cause, et la faute, au contrat de maîtrise d''uvre convenu avec M. [E] ; que faisant un parallèle avec la notion de désordres évolutifs retenue en matière de responsabilité décennale, les dommages nouveaux, demeurant en lien avec une faute initiale, engagent la responsabilité de l'auteur des premiers dommages ; qu'il n'y a pas lieu d'évoquer l'autorité de la chose jugée puisque l'objectif de l'action vise à mettre fin aux nouveaux désordres, la chose demandée se trouvant différente en ce qu'elle a trait à la cessation du trouble causé par ces nouveaux dommages et à leur réparation ; que cette action est recevable et ouvre droit à une nouvelle demande indemnitaire ; que l'article 1355 du code civil ne peut donc trouver application en l'espèce.

Réponse de la cour

L'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du code civil dispose que

l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 février 2000 que Mme [O] a agi en responsabilité à l'encontre de M. [E], architecte, et son assureur la MAF, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 531 925,65 francs au titre des travaux de réfection, outre 30 000 francs au titre de son trouble de jouissance et 21 099 francs au titre des frais de déménagement.

La somme de 531 925,65 francs alors sollicitée par Mme [O] est conforme à celle préconisée par l'expert judiciaire, M. [H], dans son rapport du 18 janvier 1997, correspondant à la reprise en sous-oeuvre du bâtiment et aux travaux de réparation à effectuer après ces premiers travaux, suite à un rapport de la société [K] préconisant une reprise en sous-oeuvre de toutes les fondations des murs porteurs par puits ou par micro-pieux reliés par des longrines.

Dans le cadre de la présente instance, Mme [O] sollicite l'indemnisation du coût de démolition du dallage et la reconstruction d'une dalle portée sur micro-pieux, outre les préjudices afférents, alors que cette demande n'avait pas été formée devant le tribunal de grande instance de Tours lors de l'instance ayant conduit au jugement du 24 février 2000, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 2002 sur l'indemnisation du préjudice matériel par M. [E] et la MAF.

Le tassement de la dalle n'avait en effet pas été identifié, lors de l'expertise de M. [H], comme un dommage devant être réparé au titre des désordres constatés dus à des mouvements dans les fondations provenant de saturation et dessiccation de l'argile.

Le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 février 2000 et l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 2002 n'ont pas statué sur la demande désormais formée par Mme [O] au titre du tassement de la dalle qu'il convient de reconstruire. La MAF est donc mal-fondée à arguer de l'autorité de chose jugée tirée de ces décisions judiciaires précédentes.

Les demandes de Mme [O] sont donc recevables et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

II- Sur les demandes formées à l'encontre de la MAF

A- Sur la responsabilité de M. [E]

Moyens des parties

La MAF soutient qu'il appartient à Mme [O] d'établir un rapport de nécessité direct entre le fait générateur et le dommage ; qu'il ressort du rapport de M. [R] qu'aucun relevé de fissures n'a été établi afin que soit dressé un état des fissures nouvelles ainsi que de celles anciennes ; que le rapport du BRGM a permis à l'expert [R] de détenir un relevé de fissures dont il résulte que les fissures relevées en 1992 sur les façades sont toujours existantes et que de nouvelles fissures sont apparues sans néanmoins que puisse être décelé si celles-ci sont apparues avant ou après la réalisation de travaux de reprise en sous-'uvre en 2003/2004 ; que l'expert M. [R] souligne que la reprise en sous-oeuvre réalisée sous les murs porteurs est efficace ; que néanmoins les dallages continuent à se tasser compte tenu de la nature argileuse et sensible du sol au phénomène de retrait et gonflement ; qu'il souligne que compte tenu du contexte géotechnique et de la conception de la maison, le rapport [K] aurait dû préconiser une solution permettant à la fois une reprise des fondations des murs porteurs et une protection efficace des sols sous les dallages vis-à-vis de la dessiccation et de la réhydratation des sols ; que c'est exactement en ce sens qu'ont statué le tribunal et la cour en 2000 et 2002 ; qu'il résulte de ces éléments que le phénomène n'est pas nouveau et qu'il est connu depuis l'origine de la procédure ; qu'il apparaît donc que les dommages nouvellement allégués sont la conséquence de fautes postérieures au premier sinistre survenues consécutivement à la réalisation des travaux de reprise, objets des décisions de justice rendues et dans le cadre desquels M. [E] n'est pas intervenu ; que si les travaux réparatoires ont été mal définis, il ne lui incombe pas d'indemniser ce sinistre.

Mme [O] explique que son habitation a été conçue sur plusieurs niveaux qui disposent d'une assise, sur des fondations dont il a été révélé leur insuffisance pour prévenir les mouvements de terrain dus à la dessiccation des sols ; que les nouveaux désordres demeurent en lien avec l'insuffisance des fondations d'origine ; qu'une seconde génération de fissures a en effet été identifiée et il s'agit d'une aggravation du désordre initial dont les causes n'ont pas été suffisamment traitées ; que la cause originelle demeure le manquement fautif commis par le maître d''uvre lors de la conception ; que les dallages identifiés par l'expert demeurent portés sur le sol argileux et il s'agit de la faute originelle commise par le maître d''uvre qui aurait dû prévoir des fondations adaptées au terrain sur toute la surface de l'habitation ; que le lien de causalité est donc parfaitement démontré.

Réponse de la cour

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il convient de rappeler que par jugement du 24 février 2000, le tribunal de grande instance de Tours a irrévocablement jugé que « [M] [E] et la société Dallay sont responsables des dommages subis par [A] [O] épouse [Z] au titre des malfaçons et désordre de sa maison d'habitation située à [Adresse 10] ».

Cette déclaration de responsabilité de M. [E] se fondait sur le rapport d'expertise de M. [H] qui a conclu que les désordres importants sur le bâtiment sont dus à des mouvements dans les fondations provenant de saturation et dessiccation de l'argile, dont l'origine provient de l'insuf'sance de fondations qui aurait pu être évitée si une étude géotechnique préalable avait été effectuée par le maître d'oeuvre.

Le rapport d'expertise de M. [R] a également pointé le défaut de conception de la maison d'habitation par le maître d'oeuvre, M. [E], qui ne pouvait ignorer la nature argileuse des sols, laquelle aurait dû l'inciter à faire réaliser une étude géotechnique qui n'a pas été établie. Ce défaut de conception initial est à l'origine des désordres initiaux, mais également du fait que « les dallages continuent à tasser, étant supportés par des sols argileux sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement d'argile et dans lesquels des racines favorisent la dessiccation ».

Il ne résulte nullement du rapport d'expertise judiciaire de M. [R] que les désordres nouveaux, résultant du tassement des dallages, sont la conséquence des travaux réparatoires effectués postérieurement à l'intervention de M. [E]. En effet, l'expert judiciaire a clairement établi le lien avec la faute de conception initiale commise par le maître d'oeuvre et le tassement des dallages qui n'avait pas fait l'objet de travaux de reprise. Ainsi, M. [R] a-t-il expliqué : « avec ses murs porteurs repris en sous-oeuvre par des micro-pieux et des longrines et ses dallages toujours portés par le sol argileux, la maison de Mme [Z] a maintenant deux systèmes de fondations différents avec les conséquences vues ci-dessus : nouvelles fissures au sol et sur les cloisons reposant sur les dallages ».

La faute de M. [E] en lien avec les nouveaux dommages allégués est donc établie de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut qu'être engagée à ce titre.

B- Sur la garantie due par la MAF

Moyens des parties

La MAF indique que la réclamation est fondée sur le régime de responsabilité contractuelle et que l'assureur en risque est celui à la date de la réclamation ; que M. [E] a résilié sa police avec effet au 31 décembre 2003 ; qu'en application de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, elle n'est pas l'assureur en risque et le jugement sera en conséquence réformé de ce premier chef ; qu'en outre, la police d'assurance faisait obligation à M. [E] de lui fournir au 31 mars de chaque année, la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.115 ; que la mission qui aurait été confiée à M. [E] ne lui a pas été déclarée étant précisé que dans son courrier du 23 février 2004, ce dernier a indiqué qu'il n'a réalisé sur 2002 et 2003 aucun chantier et qu'il souhaitait résilier sa police pour l'exercice 2004 ; que la déclaration d'activité constitue une condition de la garantie pour chaque mission, l'article 5.22 précisant qu'en cas d'absence de déclaration, l'assureur est en droit de refuser toute indemnité ; que le sens de cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'assureur une appréciation juste et exacte du risque, la garantie étant clairement associée à la déclaration ; que la cour ne peut méconnaître la loi des parties sauf à violer la règle contractuelle ; que devant les premiers juges, Mme [O] a soutenu que la garantie serait acquise aux termes du jugement rendu le 24 février 2000 et de l'arrêt rendu le 15 avril 2002 pour les fautes commises par son assuré au titre de la mission résultant du contrat du 30 octobre 1981 ; que le tribunal a suivi son argumentation et a jugé que les dommages étaient assimilables à un fait dommageable unique emportant en quelque sorte extension de la garantie de la MAF à ces nouveaux dommages ; que la cour ne peut statuer en ce sens, étant précisé que le tribunal n'a absolument répondu au moyen tiré de l'absence de déclaration de sa mission par M. [E] ; qu'en outre, les dommages sont la conséquence d'une nouvelle campagne de travaux n'ayant pas mis en 'uvre les solutions réparatoires idoines, alors qu'il n'est pas intervenu dans le cadre de ces travaux qu'il n'a ni conçus ni dirigés et qui sont postérieurs au premier sinistre survenu en 2003/2004 ; que cette opération n'a jamais été déclarée puisque M. [E] n'est pas intervenu, celui-ci ayant cessé toute activité en 2002 ; que si la première opération de 1981/1984 a bien été déclarée, la seconde ne l'a pas été ; que c'est donc en toute logique qu'elle a accordé ses garanties à M. [E] dans le cadre du premier chantier et c'est avec la même logique qu'elle lui dénie ses garanties au titre de la seconde campagne de travaux ; que la position de garantie dans le cadre de la première opération ne peut être étendue à la seconde ; que si la cour retient que les dommages sont en lien avec une insuffisance de préconisation dans le cadre des travaux réparatoires post indemnisation, elle ne peut être tenue à garantie dès lors que ce chantier ne lui a pas été déclaré ; que le jugement sera en conséquence réformé.

Mme [O] affirme que s'agissant de dommages trouvant leur origine dans des faits dommageables commis à une date à laquelle M. [E] se trouvait

assuré auprès de la MAF, celle-ci demeure l'assureur en risque ; que les dispositions de la loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière ne pouvaient pas s'appliquer à la police d'assurance de M. [E] résiliée au 31 décembre 2003 ; que le fait dommageable consiste dans la faute commise par M. [E] lors de l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre, couvert par l'assurance de responsabilité souscrite auprès de la MAF qui doit donc mettre en 'uvre sa garantie pour les nouveaux dommages qui trouvent leur cause dans l'exécution dudit contrat ; qu'elle est en droit de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la responsabilité de M. [E] dans la cause des désordres et de son assureur, la MAF, résultant du jugement du 24 février 2000 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 2002 ; qu'il résulte de ces décisions que la garantie de MAF est due pour les fautes commises par son assuré au titre de la mission de maîtrise d''uvre complète ; que la MAF a reconnu devoir sa garantie, et celle-ci a été définitivement jugée, de sorte qu'elle ne peut être remise en cause et doit donc désormais, et à nouveau, être mise en 'uvre ; que la MAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une clause d'obligation de déclaration de chantiers ni d'une fausse déclaration de son assuré ; que dans ses écritures, la MAF vise dans ses écritures un courrier de résiliation de l'architecte, évoquant la période des années 2002 et 2003 au titre des chantiers devant être déclarés ; que ceci n'a strictement aucun rapport avec les faits de l'espèce puisque le chantier dont il s'agit vise les années 1981 à 1984 ; que de même, se trouvent inapplicables les conditions générales et particulières en date du 17 juillet 2000, visées en pièce adverse 4, lesquelles sont postérieures au chantier visé et à la souscription des garanties souscrites antérieurement à l'année 2000, pour le chantier exécuté sur les années 1981 à 1984 ; que la MAF ne démontre donc nullement ses allégations et ne peut se prévaloir d'une part d'une clause d'absence de garantie.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte du contrat d'architecte conclu le 30 octobre 1981 entre Mme [O] et M. [E] que celui-ci était assuré auprès de la MAF au titre de sa responsabilité civile. Cette garantie de la MAF a été définitivement jugée au titre de la faute de conception commise par M. [E] au titre de la nécessité de procéder à reprise des fondations en sous-oeuvre des murs porteurs, par le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 février 2000 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 2002.

Le dommage dont se prévaut Mme [O] dans le cadre de la présente instance résulte d'une aggravation des dommages causée par la faute de conception de M. [E] dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 octobre 1981, et non au titre d'un contrat ultérieur inexistant. Mme [O] ne prétend en effet pas que M. [E] serait intervenu au cours des travaux réparatoires réalisés en 2003-2004, qui ne sont pas la cause du tassement des dalles constaté par l'expert judiciaire, M. [R].

L'article L.124-5 du code des assurances, issu de la loi n° 2003-206 du 1er août 2003, dite loi de sécurité financière, dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

En l'espèce, la police d'assurance souscrite par M. [E] auprès de la MAF en base réclamation, a été résiliée au 31 décembre 2003. Or, il s'avère que la réclamation de Mme [O] au titre des nouveaux dommages a été formée avant la résiliation du contrat d'assurance, et au titre d'un fait dommageable commis par M. [E] lors de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, au cours de laquelle la MAF était bien l'assureur de responsabilité civile de M. [E]. La MAF n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas l'assureur en risque au titre de la faute contractuelle commise par M. [E].

La MAF ne produit pas les conditions générales applicables lors du contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 octobre 1981, et se borne à produire les conditions générales de l'année 2000 acceptées par M. [E] lors de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance signé le 17 juillet 2000. La MAF ne peut donc se prévaloir d'une obligation de déclaration des chantiers applicable lors du contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 octobre 1981, outre qu'elle reconnaît que son assuré avait bien procédé à la déclaration du chantier de construction de la maison d'habitation de Mme [O].

La faute reprochée à M. [E] ayant été commise lors du chantier de cette construction, entre 1981 et 1984, la MAF est mal-fondée à soutenir que sa garantie ne serait pas due au titre d'une faute de M. [E] lors des travaux de reprise du bâtiment en sous-oeuvre réalisés postérieurement à la résiliation de la police d'assurance. En effet, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les dommages allégués par Mme [O] ne constituent qu'une aggravation des dommages précédemment indemnisés mais procédant de la même faute de conception de la maison d'habitation commise par l'architecte dans le cadre du contrat du 30 octobre 1981.

La garantie de la MAF est donc due au titre de l'aggravation des dommages alléguée par Mme [O]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la MAF doit garantie à Mme [O].

C- Sur la réduction proportionnelle de garantie

Moyens des parties

La MAF indique que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que pour le cas où, la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu de sanctionner le défaut de déclaration par une absence d'assurance, il fera application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances visé à l'article 5.22 du contrat d'assurance ; qu'il s'agit en effet de préserver l'équilibre financier de l'opération d'assurance en consacrant la règle proportionnelle du taux de prime, qui trouve sa source dans le constat que l'assureur correctement informé de la nature et de l'ampleur des risques couverts, aurait fixé un montant de prime supérieur à celui qu'il a effectivement calculé ; qu'il est constant que le chantier n'a pas été déclaré puisque non réalisé et que cette omission aggrave le risque assurantiel ; qu'elle est donc fondée à faire valoir l'application de l'article L.113-9 du code des assurances et d'opposer une garantie égale à 0 de sorte que le jugement sera réformé.

Mme [O] réplique que la MAF ne s'est jamais prévalue d'une quelconque fausse déclaration intentionnelle lui permettant d'arguer d'une réduction proportionnelle de son droit à indemnisation ; que la MAF a déjà été condamnée in solidum aux côtés de son assuré et doit indemniser l'intégralité des préjudices résultant de la faute commise par celui-ci ; qu'au visa de l'article L.113-9 du code des assurances, la MAF ne démontre pas que son assuré a fait une déclaration inexacte, aucune démonstration n'étant rapportée, et aucune pièce contractuelle n'est versée en ce sens ; que la décision entreprise sera donc purement et simplement confirmée vis-à-vis de la MAF.

Réponse de la cour

L'article L.113-9 du code des assurances dispose :

« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

La MAF sollicite la réduction proportionnelle de l'indemnité due au tiers lésé au motif que l'assuré, M. [E], n'a pas procédé à la déclaration du chantier concernant les travaux de reprise des fondations en sous-oeuvre réalisés en 2003-2004, sur lequel l'architecte n'est d'ailleurs pas intervenu.

Cependant, la faute se rapportant aux dommages allégués dans le cadre de la présente instance, a été commise lors de la construction de la maison d'habitation entre 1981 et 1984, dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 octobre 1981. La MAF a indiqué que M. [E] avait bien procédé à la déclaration de ce chantier.

En conséquence, la MAF a eu connaissance du risque afférent à la maîtrise d'oeuvre confiée à son assuré par Mme [O], de sorte qu'aucune réduction proportionnelle d'indemnité n'est donc encourue.

Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande de la MAF sera complété en ce sens.

III- Sur les demandes formées à l'encontre de la SMA

Moyens des parties

La société SMA indique que le tribunal a rejeté les demandes formulées par Mme [O] à son encontre dans la mesure où la société [K] n'avait pas souscrit la convention spéciale « risque professionnel de l'expertise construction » auprès de Sagena devenue SMA SA ; que la société [K] n'est pas du tout intervenue aux côtés de M. [E] pour la maîtrise d''uvre ou l'étude technique du projet de construction de la maison de Mme [O], mais elle est intervenue, après la construction, en qualité de sapiteur aux côtés de M. [H] pour l'expertise judiciaire ; que les conditions particulières versées aux débats prouvent que la société [K] s'est assurée que pour ses activ

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