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Cass., 27 mars 2025, n° 23-10.757


Vérifier : Cass., 27 mars 2025, n° 23-10.757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
23-10.757
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67e4f3c3482b9311fa9a3df8

Texte de la décision

2,443 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° T 23-10.757

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Touraille, a formé le pourvoi n° T 23-10.757 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ekip', de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (société coopérative de crédit), après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ekip' aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

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