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Cass., 27 mars 2025, n° 23-14.278


Vérifier : Cass., 27 mars 2025, n° 23-14.278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
23-14.278
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67e4f3ce482b9311fa9a3e06

Texte de la décision

2,294 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° V 23-14.278

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-14.278 contre les arrêts rendus les 23 juin 2022 et 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la SCP E Lefeuvre-S Marc-M Tournier et A Devidal, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCP E Lefeuvre-S Marc-M Tournier et A Devidal, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la SCP E Lefeuvre-S Marc-M Tournier et A Devidal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

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