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Cass., 27 mars 2025, n° 23-13.986


Vérifier : Cass., 27 mars 2025, n° 23-13.986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
23-13.986
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
67e4f3d6482b9311fa9a3e10

Texte de la décision

2,223 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10378 F

Pourvoi n° C 23-13.986

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.986 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [U], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [T], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

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