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TJ 93008, 27 mars 2025, RG 24/10862


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Date
27/03/2025
Numéro
24/10862
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
67e5a058f30a86ff13282cdd

Texte de la décision

7,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IGJ

Minute :

Madame [X] [Y]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

C/

SEINE SAINT DENIS

Copie délivrée à :
Me FRIGUI
SSH - M. [W]

Le 27 mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT, EPIC, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [D] [W], juriste contentieux muni d’un pouvoir

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Mme [X] [Y] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience de référé du 10 février 2025 aux fins, principalement, d'obtenir sa condamnation à la réalisation de divers travaux, à défaut une expertise.

Mme [X] [Y], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé de :
o déclarer son action recevable ;
o à titre principal :
? condamner Seine-Saint-Denis Habitat à procéder aux travaux nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
? l'autoriser à procéder à la liquidation des astreintes ordonnées ;
? ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à remise en état de l'appartement ;
o à titre subsidiaire :
? désigner un expert avec une mission précise ;
? dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procdure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les quatre mois de la saisine ;
? dire que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises ;
? fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;
o en tout état de cause, condamner Seine-Saint-Denis Habitat à payer :
? une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour un exposé des prétentions et des moyens de Mme [X] [Y], il convient de renvoyer à son acte introductif d'instance, soutenu oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, ne formule aucune demande.

Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à fournir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance à une audience de référé, alors que l'audience du 10 février 2025 était une audience de fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS

o Sur l'irrecevabilité de l'assignation en référé à une audience de fond

Il ressort de la combinaison de l'article 817 et 818 du code de procédure civile que devant le juge des contentieux de la protection, devant qui la procédure est orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par requête.

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 837 du code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

L'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de l'adverbe notamment que cette liste n'est pas limitative.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de roulement prise le 27 décembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny que l'audience du 10 février 2025 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond.

Or, l'assignation du 23 octobre 2024 a invité les défendeurs à comparaître à une audience de référé se tenant le 10 février 2025.

Toutefois, une telle audience n'existe pas de sorte que l'acte introductif d'instance n'a pas valablement saisi le juge du fond qui n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes qu'elle contenait.

De plus, il n'existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'assignation introductive d'instance qui n'a pas valablement saisi le juge des contentieux de la protection.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE IRRECEVABLE l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Mme [X] [Y] à Seine-Saint-Denis Habitat ;

CONSTATE que le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, n'est pas saisi ;

DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande en paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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