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TJ 93008, 27 mars 2025, RG 25/02526


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Date
27/03/2025
Numéro
25/02526
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67e5a061f30a86ff13282e2d

Texte de la décision

5,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24NS
MINUTE: 25/589

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [Y] [K]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 4]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

LE TUTEUR

ASSOCIATION TUTELAIRE RAINCEENNE
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025

Le 02 octobre 2024, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [Y] [K].

Le 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [N] [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.

Le 21 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [Y] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de [N] [Y] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [Y] [K] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2024 avec prise d’effets au 02 octobre 2024. A l’examen initial, il était relevé que le patient présentait une rechute sur le mode délirant et comportemental de sa pathologie psychiatrique connue. Il était très incurique et dissocié.

L’avis motivé à 6 mois en date du 21 mars 2025 mentionne que le patient avait fugué après avoir agressé un soignant mais a réintégré le service de lui-même. Il présente au jours de l’examen une dissociation psychique majeure avec désorganisation de la pensée, des bizarreries du comportement, des troubles du langage et du discours, des délires non structurés, un syndrome hallucinatoire et une anosognosie.

Monsieur [N] [Y] [K] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical en date du 21 mars 2025 qu’il présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement. En conséquence, son état n’est pas compatible avec une présentation au juge des libertés et de la détention sans porter préjudice à sa santé, sa prise en charge et sa dignité.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [Y] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [Y] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [Y] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 27 mars 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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