TJ 75056, 27 mars 2025, RG 21/12107
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/12107
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIBP
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Monsieur [M] [H]
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Monsieur [I] [ZU] [H]
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Madame [Z] [H]
représentée par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Madame [F] [H]
représentée par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Monsieur [PM] [H]
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Monsieur [O] [H]
représenté par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Madame [EA] [UE] [K] épouse [H], représentate légale des enfants mineurs : [R] [MD] [H]
représentée par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
Madame [DG] [N] [H]
représentée par Maître Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0553
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [C]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [XP] [V]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 28]-[Localité 24]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 24]
défaillant
Monsieur [EY] [MC]
détenu : Centre de rétention administrative
CRA DE [Localité 27]
[Localité 27]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0821
Monsieur [KA] [KK]
[Adresse 14]
[Localité 22]
défaillant
Monsieur [GR] [EZ]
[Adresse 13]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [T] [WI]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 18]
défaillant
Monsieur [ZS] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [W] [AC]
domicilié : chez Mme [KJ] [VZ]
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [X] [EU] [GV]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0952
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003153 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [MB] [KL] [L]
détenu : Maison centrale de [Localité 30]
[Adresse 25]
[Localité 30]
défaillant
Monsieur [IS] [II]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Domitille PHILIPPART, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #C2616
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
Monsieur [SN] [BS] [U] (Mandat d’arrêt)
domicilié : chez M. et Mme [U]
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillant
Madame [G] [Y] (Mandat d’arrêt)
[Adresse 15]
[Localité 20]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le vendredi [Date décès 16] 2015, [DF] [H] est décédé des suites de l’attentat terroriste perpétré dans l’épicerie l’Hypercacher commis par [P] [S], lequel avait prêté allégeance à l’Etat islamique.
[DF] [H] s’était rendu dans ce magasin situé [Adresse 29].
Vers 13 heures, [P] [S] y pénétrait et faisait rapidement usage de ses armes à l’encontre de plusieurs employés ou clients du magasin tuant trois personnes, puis [DF] [H] lorsque ce dernier tentait de s’emparer de l’une de ses armes.
[DF] [H] est décédé rapidement des suites de ses blessures avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Madame [F] [H], sa sœur, indique s’être rendue immédiatement [Adresse 29] dès qu’elle a été informée de la survenance de cet attentat et en avoir avisé leur famille. Elle est composée des membres suivants : Monsieur [O] [H] (son père), Madame [EA] [K] épouse [H] (sa mère), ainsi que de sa fratrie composée de Monsieur [B] [H], Madame [F] [H], Madame [I] [H], Madame [Z] [H], majeurs lors de l’attentat, et de Monsieur [M] [H], Monsieur [PM] [H], Madame [DG] [H] et Madame [R] [H] encore mineurs lors de l’attentat.
Le statut de victimes par ricochet d'acte de terrorisme a été reconnu à la famille par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »), qui a versé des propositions et formulé une offre d’indemnisation.
Par arrêt criminel rendu le 16 décembre 2020 par la Cour d’assises de Paris spécialement composée, [X] [EU] [GV], [MB] [KL] [L], [IS] [II], [ZS] [E], [J] [C], [SN] [D] [V], [EY] [MC], [KA] [KK], [GR] [EZ], [T] [WI], [W] [AC], [G] [Y] et [XN] [U] ont notamment été condamnés pour complicité d’un acte de terrorisme et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste commis tant par les frères [UG] que pour celui perpétré par [P] [S].
Par arrêt civil rendu le 14 avril 2021 par la cour d’assises de Paris spécialement composée, les constitutions de partie civile des consorts [H] ont été déclarées recevables et leurs demandes ont été renvoyées devant la présente chambre du tribunal de Paris pour statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices
Suite à l’échec des discussions amiables dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [H] demandent au tribunal de :
CONDAMNER le FGTI à verser les sommes suivantes :
- S’agissant du préjudice personnel de M. [DF] [H] :
• 100.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, somme qui sera perçue par M. [O] [H] et Mme [EA] [H] en leurs qualités d’héritiers ;
• 50.000 euros au titre des souffrances ante mortem, somme qui sera perçue par M. [O] [H] et Mme [EA] [H] en leurs qualités d’héritiers ;
- S’agissant des parents de M. [DF] [H], M. [O] [H] et Mme [EA] [H] :
• 150.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
• 50.000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
• 50.000 euros chacun au titre du préjudice exceptionnel des victimes d’actes de terrorisme ;
• 10.000 euros chacun au titre du remboursement des frais divers.
- S’agissant de Mme [F] [H] :
• 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
• 50.000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
• 10.000 euros au titre du remboursement des frais divers.
- S’agissants de Mmes [I], [Z], [DG], [R] [H] et MM. [B], [M] et [PM]
[H] :
• 40.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
• 30.000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
• 10.000 euros chacun au titre du remboursement des frais divers.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
ALLOUER les indemnités suivantes :
SUR L’ACTION SUCCESSORALE :
- Souffrances endurées ante mortem : 5.000 €
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
PREJUDICE D’ATTENTE ET D’INQUIETUDE :
Madame [BJ] [K] épouse [H], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H], Mesdames [A], [Z], [DG] et Mademoiselle [R] [H], Messieurs [B], [M] et [PM] [H] et pour chacun d’eux 5.000 €.
PREJUDICE D’AFFECTION :
- Madame [EA] [K] épouse [H] et Monsieur [O] [H], pour chacun d’eux : 45.000 €
- Madame [F] [H] : 20.000 €
- Mesdames [I], [Z], [DG] et Mademoiselle [R] [H], Messieurs [B], [M] et [PM] [H], pour chacun d’eux : 15.000 €
PREJUDICE EXCEPTIONNEL SPECIFIQUE DE VICTIME D’ACTE DE TERRORISME :
- Madame [EA] [K] épouse [H] et Monsieur [O] [H], pour chacun d’eux : 17.500 €
- Madame [F] [H] : 7.500 €
- Mesdames [I], [Z], [DG] et Mademoiselle [R] [H], Messieurs [B], [M] et [PM] [H], pour chacun d’eux : 6.000 €
FRAIS DIVERS :
- Monsieur [O] [H] : frais d’obsèques 5.050 €
- Madame [EA] [K] épouse [H], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] : total frais de déplacement 2.235 €
- Mesdames [I], [Z], [DG] et Mademoiselle [R] [H], Messieurs [B], [M] et [PM] [H] : total frais de déplacement 5.565 €
JUGER que viendront en déduction les provisions versées pour une somme globale de 168.450 €.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 20221, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Monsieur [X] [EU] [GV] demande au tribunal de déclarer irrecevable toute demande d’indemnisation à son encontre.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Monsieur [EY] [MC] demande au tribunal de :
CONSTATER l’absence de responsabilité civile de Monsieur [EY] [MC] ;
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions s’agissant Monsieur [EY] [MC].
***
Monsieur [IS] [II] n’a pas conclu, bien qu’il ait constitué avocat.
Les autres parties, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 décembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu le 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande d’indemnisation n’est formulée dans l’instance civile en cours à l’encontre des condamnés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité des demandes ou de les rejeter.
I. SUR LES DEMANDES pour LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il n'est pas contesté que [DF] [H] est décédé des suites de l’attentat du [Date décès 16] 2015.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser sa succession, à défaut d’éléments précis versés sur la qualité d’ayants droits de ses parents.
B. Sur le droit à indemnisation
Sur le préjudice d’angoisse et de mort imminente
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et son épouse sollicitent que leur soit alloué, en leur qualité d’ayants-droits, la somme de 100.000 € tandis que le FGTI offre de verser à la succession la somme de 50.000 € au regard de la chronologie de l’attentat.
A l’appui de leur demande, les époux [H] exposent que leur fils a été l’otage d’[P] [S] durant un temps certain et qu’il est ainsi indéniable que ce dernier avait conscience durant le temps de la prise d’otage du danger et de sa mort imminente.
Les époux [H] rappellent qu’[P] [S] a menacé la caissière de l’hypercasher d’exécuter toutes les personnes qu’il avait pris en otage si celle-ci ne se rendait pas au sous-sol dans la chambre froide où s’était notamment réfugié leur fils, laquelle était située au sous-sol de l’épicerie.
Par ailleurs, les époux [H] exposent également que leur fils a fait acte de bravoure en remontant de lui-même avec trois autres personnes également cachées initialement dans la chambre froide pour éviter qu’[P] [S] ne mette sa menace à exécution.
Les époux [H] font observer que leur fils s’est saisi d’une arme délaissée dans l’épicerie par le terroriste et a tenté ainsi de le neutraliser avant d’être abattu froidement par ce dernier, lequel est décédé immédiatement après qu’[P] [S] ait ouvert le feu à son encontre et asséné plusieurs coups de pied alors que [DF] [H] se trouvait au sol.
Les époux [H] précisent que le temps passé par leur fils durant le temps de la prise d’otage a ainsi entrainé des souffrances morales et psychologiques.
Cependant, d’une part, les souffrances endurées sont distinctes du préjudice d’angoisse et de mort imminente.
D’autre part, le préjudice d’angoisse et de mort imminente s’apprécie en fonction de la durée d’exposition au danger.
S’il ne saurait être contesté que [DF] [H] a fait preuve d’un grand courage en remonter de lui-même afin d’éviter une fin tragique aux autres otages, force est de constater, comme l’indiquent les époux [H] et comme le relève également le FGTI, qu’il ressort des constations médicales et de l’autopsie que ce dernier est décédé d’un traumatisme crânio-facial par un passage de projectile.
A cet égard, l’autopsie a permis de mettre en évidence le traumatisme cranio facial, avec une dilacération mésencéphalique et la présence de lésions traumatiques contuses faciales et de lésions traumatiques dans les zones de défense ayant conduit à son décès immédiat.
Par ailleurs, comme le relève le FGTI, il ressort de la chronologie de l’attentat, attesté par les vidéos surveillance de l’épicerie, qu’[P] [S] est arrivé devant le magasin à 13 h 05 et que [DF] [H] a été abattu à 13 h 33.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 50.000 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés qu’endure la victime.
A ce titre, les souffrances endurées par le défunt avant son décès du fait des blessures consécutives à l’attentat terroriste entre dans l’actif successorale
Il en résulte que les héritiers sont fondés à obtenir l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et son épouse sollicitent que soit allouée à la succession la somme de 50.000 € tandis que le FGTI entend limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € au motif que [DF] [H] est décédé immédiatement.
A l‘appui de leur demande, les époux [H] rappellent comme indiqué ci-dessus qu’[P] [S] a tiré sur leur fils et lui a par ailleurs porté un coup de pied au visage alors qu’il se trouvait au sol.
Cependant, comme relevé ci-dessus, force est de constater que les examens médico-légaux ont établi que le décès était consécutif au passage de projectile d'arme à feu, d'avant en arrière, à l’horizontal à l’origine d’une section de la naissance de la moelle épinière qui a eu pour conséquence que le traumatisme crânio-facial d’une extrême violence a entraîné la mort immédiate de [DF] [H]. Le rapport d’autopsie a également relevé ce qui suit : « présence de lésions traumatiques contuses faciales et de lésions traumatiques dans les zones de défense ».
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à la succession la somme de 10.000 €.
II – SUR LES DEMANDES DES PROCHES
L'article L 126-1 du code des assurances dispose que "les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3."
Il s'agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu'elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
En l’espèce, la recevabilité des demandes formulées n’est pas contestée au regard du lien de parenté de chacun avec la victime directe décédée au titre du préjudice par ricochet.
En outre, il peut être relevé que tous les membres de la fratrie sont désormais majeurs et qu’ainsi, conformément au dispositif de leurs écritures, les sommes peuvent être allouées à chacun.
Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière.
A ce titre, ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
En l’espèce, les époux [H] et Madame [F] [H], sœur de [DF] [H], laquelle indique résider en France, sollicitent que leur soit allouée à chacun la somme de 50.000 €.
Mesdames [I], [Z], [DG], [R] et Messieurs [B], [M] et [PM] [H], les autres membres de la fratrie estiment que leur préjudice d’attente et d’inquiétude doit être réparé par l’allocation de la somme de 30.000 €.
Le FGTI formule une offre à hauteur de 5.000 €.
A l’appui de leur demande, les consorts [H] exposent que [DF] [H] s’est rendu au magasin acheter une bouteille de vin en prévision du dîner de Chabbat du vendredi soir et indiquent n’avoir été informés de la survenance de l’attentat que le samedi soir en raison du fait qu’ils respectaient le Chabbat et qu’ils ont ainsi vécu plus de 25 h d’attente et d’inquiétude.
Il est également indiqué que Madame [F] [H] s’est rendue à la [Adresse 29] où est implantée l’épicerie dès l’annonce de l’attentat et qu’elle en a informé sa famille.
Par ailleurs, il est établi par la procédure pénale que l’attentat s’est déroulé un vendredi entre 13 h 05 (arrivée d’[P] [S] sur les lieux) et 17 h 05 (heure de l’assaut final).
La survenance de l’attentat a été relayée par les médias et ce d’autant qu’il s’inscrivait dans le prolongement de l’attaque terroriste des frères [UG] commis au journal « Charlie Hebdo » le 7 janvier 2015.
Aucune pièce n’est, cependant, versée par les requérants au soutien de leur récit, notamment quant à leurs lieux respectifs de résidence. Leur demande apparait, ainsi, insuffisamment circonstanciée quant à son quantum.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 5.000 € à chacun des consorts [H] conformément à l’offre du FGTI.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
S’agissant des victimes indirectes, son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et son épouse, tous deux parents de [DF] [H] sollicitent la condamnation du FGTI à leur verser la somme de 150.000 € à chacun.
Madame [F] [H] sollicite quant à elle que lui soit allouée la somme de 50.000 €.
Mesdames [I], [Z], [DG], [R] [H] et Messieurs [B], [M] et [PM] [H], autres sœurs et frères de [DF] [H] entendent que leur préjudice d’affection soit réparé par l’allocation de la somme de 40.000 € à chacun.
Le FGTI offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 45.000 € pour chacun des parents du jeune [DF] [H], la somme de 20.000 € à Madame [F] [H] et la somme de 15.000 € à chacun des autres sœurs et frères.
A l’appui de leurs demandes, les parents de [DF] [H] exposent que celui-ci était leur 2ème enfant et que leur famille était très unie.
Madame [F] [H] expose pour sa part qu’elle vivait avec [DF] [H].
Aucune pièce n’est, cependant, versée par les requérants. Leur demande apparait, ainsi, insuffisamment circonstanciée quant à son quantum.
Par conséquent, il convient d’allouer à chacun des époux [H] la somme de 45.000 €, celle de 20.000 € à Madame [F] [H] et la somme de 15.000 € chacun à Mesdames [I], [Z], [DG], [R] [H] et Messieurs [B], [M] et [PM] [H] conformément à l’offre du FGTI.
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 16] 2015 de l’épicerie de l’hypercasher a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent aux victimes de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
En l’espèce, Madame [EA] et Monsieur [O] [H] sollicitent pour chacun d’eux la somme de 50.000 €.
Cependant, le FGTI offre de verser aux époux [H] la somme de 17.500 € à chacun d’eux, celle de 7.500 € à Madame [F] [H] et 6.000 € à chacun des autres membres de la fratrie.
Il sera ainsi alloué aux époux [H] la somme de 17.500 € chacun, celle de 7.500 € à Madame [F] [H] et 6.000 € chacun à Mesdames [I], [Z], [DG], [R] [H] et Messieurs [B], [M] et [PM] [H], sommes offertes par le FGTI, les consorts [H] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
Frais divers
Les consorts [H] sollicitent que leur soit allouée à chacun la somme de 10.000 € au titre du remboursement des frais de déplacement en Israël pour les obsèques de leur fils et frère.
A l’appui de leur demande, les consorts [H] exposent que l’usage dans la religion juive implique de retourner chaque année sur la tombe du défunt et précisent que la somme sollicitée correspond aux frais qu’ils ont engagés depuis 2015 et qui continueront d’être engagés en vertu de cette tradition.
Cependant, force est de constater que les consorts [H] ne versent aucun justificatif aux débats. De plus, leur lieu de résidence n’est pas connu
Toutefois, au terme de son dispositif, le FGTI offre de verser à Monsieur [O] [H] la somme 5.050 € en remboursement des frais d’obsèques exposés.
Le Fonds propose également de payer le montant total des frais de déplacement des époux et de Madame [F] [H] à hauteur de 2.235 € ainsi que la somme de 5.565 € à Mesdames [I], [Z], [DG], [R] et à Messieurs [B], [M] et [PM] [H].
Par conséquent, il y a lieu d’allouer uniquement ces sommes.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
Il ne peut, en outre, qu’être constaté l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que [DF] [H] a été victime d'un acte de terrorisme et est décédé au cours de l’attentat du [Date décès 16] 2015 à l’hypercacher et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances,
DIT que Mesdames [EA] [H] née [K], [F] [H], [I] [H], [Z] [H], [R] [H], [DG] [H] et Messieurs [O] [H], [B] [H], [M] [H], [PM] [H] sont victimes par ricochet dudit attentat,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à la succession de [DF] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
- Préjudice d’angoisse et de mort imminente : 50.000 €
- Souffrances endurées : 10.000 €
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non-déduites à Monsieur [O] [H] :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €Préjudice d’affection : 45.000 €Préjudice exceptionnel spécifique de victime d’actes de terrorisme : 17.500 €Frais d’obsèques : 5.050 €
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non-déduites à Madame [EA] [K] épouse [H] :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €Préjudice d’affection : 45.000 €Préjudice exceptionnel spécifique de victime d’actes de terrorisme : 17.500 €
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non-déduites à Madame [F] [H] :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €Préjudice d’affection : 20.000 €Préjudice exceptionnel spécifique de victime d’actes de terrorisme : 7.500 €
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non-déduites à Mesdames [I] [H], [Z] [H], [DG] [H], Messieurs [B] [H], [M] [H] et [PM] [H] à chacun :
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €Préjudice d’affection : 15.000 €Préjudice exceptionnel spécifique de victime d’actes de terrorisme : 6.000 €
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non-déduites à payer au titre des frais de déplacement de Mesdames [EA] [K] épouse [H], [F] [H] et de Monsieur [O] [H] la somme totale de 2.235 €,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer les sommes suivantes en deniers et quittances provisions non-déduites au titre des frais de déplacement de Mesdames [I] [H], [Z] [H], [DG] [H], [R] [H] et Messieurs [B] [H], [M] [H] et [PM] [H], la somme totale de 5.565 €,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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