TJ 75056, 27 mars 2025, RG 24/10884
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
BOURSORAMA, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2022, M. [Z] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA.
Le compte bancaire ayant fonctionné en débit permanent à compter du 21 décembre 2022, la SA BOURSORAMA a, par courrier du 8 mars 2023, mis M. [Z] [H] en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte dans un délai de 15 jours, à l’issue duquel, sans régularisation, elle procèderait à la clôture du compte.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquise la clause de déchéance du terme de la convention de compte datée du 14 août 2022,subsidiairement, ordonner sa résolution judiciaire,condamner M. [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :- 8054,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA explique que le solde du compte bancaire de M. [Z] [H] est débiteur de façon ininterrompue depuis le 21 décembre 2022 et avoir été contrainte de procéder à la clôture de son compte.
A l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 janvier 2025.
L'article L.312-39 de ce code prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l’existence des créances dont le paiement est sollicité, l'absence de forclusion de ces dernières, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SA BOURSORAMA de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence de la convention de compte et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
La banque produit une convention de compte de dépôt, signée électroniquement par M. [Z] [H] le 14 août 2022, outre ses relevés de compte bancaire, dont il résulte que le solde de son compte bancaire était débiteur de la somme 8054,82 euros le 28 février 2023.
L’existence de l’obligation est ainsi établie.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 29 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En outre, selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476)
Il est à ce titre constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823, Décision - Pourvoi n°21-25.823).
En l'espèce, la convention de compte contient une clause d'exigibilité anticipée (article 13) prévoyant le remboursement immédiat de l'intégralité du prêt à l’issue de l’envoi d’une mise en demeure avec préavis de deux mois.
Cette clause n’est donc pas abusive.
La banque ne justifie toutefois d’aucun courrier adressé au débiteur l’avertissant de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la situation.
Elle ne peut donc valablement se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a en conséquence lieu d’examiner la demande de résolution judiciaire formée à titre subsidiaire
Sur la résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le solde débiteur du compte n’a pas été régularisé depuis le mois de décembre 2022. Ce défaut de régularisation pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 8043,22 euros au titre du capital restant dû (8054,82 – 811,60 euros d’intérêts débiteurs) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] conclue entre la SA BOURSORAMA et M. [Z] [H] le 14 août 2022;
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 8043,22 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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