Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 94028, 27 mars 2025, RG 25/00214


Vérifier : TJ 94028, 27 mars 2025, RG 25/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
67e5af8bf30a86ff13287925

Texte de la décision

5,979 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSTX
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, S.A.R.L. BATI TEC, S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis 16, rue Octave Feuillet - 75116 PARIS

représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007

DEFENDERESSES

S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 825 290 174, dont le siège social est sis 20 avenue de Friedland - 75008 PARIS

non représentée

S.A.R.L. BATI TEC, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 830 015 095, dont le siège social est sis 39, boulevard Vauban - 78280 GUYANCOURT

non représentée

S.A.S. ERDT (ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 384 325 825, dont le siège social est sis 3-5, rue Raverdis - 92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACCUEIL IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [O], selon une ordonnance du 17 décembre 2024 (RG N° 24/01514) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 31 janvier et 1 et 3 février 2025 à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC à la demande de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT oralement par l'intermédiaire de son conseil,

Bien que régulièrement assignées, la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING et la SARL BATI TEC n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où :
- la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING a été désignée en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
- la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT a été désignée en qualité d’entreprise en charge des travaux de démolition et de terrassement,
- la SARL BATI TEC a été désignée en qualité d’entreprise en charge des travaux de gros-oeuvre.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SAS NATIONAL ENGINEERING BUILDING, la SAS ETUDES ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, la SARL BATI TEC l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 (RG N° 24/01514) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [O] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 mars 2025.

LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.