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TJ 44109, 27 mars 2025, RG 25/00501


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Date
27/03/2025
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e5b567f30a86ff132890bb

Texte de la décision

8,758 caractères

N° RC 25/00501
Minute n° 25/213


Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [J]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 27 Mars 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 27 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [R] [J]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
non auditionnable - certificat médical en date du 26 mars 2025
représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [Z]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 24 Mars 2025, reçu au Greffe le 24 Mars 2025, concernant M. [R] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mars 2025 de M. [R] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION:

M. [R] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 10 septembre 2020. Après avoir bénéficié d’un programme de soins le 7 février 2025, il a réintégré le 14 février 2025.

Par une ordonnance en date du 25 février 2025, le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [J].

M. [R] [J] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 12 mars 2025. Il a été réintégré le 18 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [J].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 mars 2025.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte.

Suivant avis psychiatrique en date du 24 mars 2025, le Dr [U] indiquait que l’état de santé de M. [R] [J] était compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge.

Cependant, sur le récépissé de convocation il est indiqué, à la date du 26 mars 2025, que le patient n’est pas auditionnable.

Suivant avis psychiatrique du Dr [G] établi le 26 mars 2025 il est désormais mentionné que l’état clinique de M. [R] [J] n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge. Il est en effet précisé que l’intéressé a présenté un état d’agitation et de désorganisation intense le 25 mars, lequel a nécessité l’intégration dans une chambre d’isolement, et qu’il reste encore très désorganisé et menaçant.

Le conseil de M. [R] [J] n’a soulevé aucune irrégularité. Sur le fond, il a rapporté la parole de son client qui a exprimé le souhait de bénéficier d’un nouveau programme de soins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte de l’avis médical émanant du Dr [G] en date du 18 mars 2025, soit moins d’une semaine après son placement en soins ambulatoires, que M. [R] [J] a été réhospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique, étant précisé qu’il se serait allongé sur les rails du tramway. Il est encore mentionné qu’à son arrivée aux urgences il présentait une agitation majeure avec menaces hétéro-agressives et qu’il était inaccessible au contact soignant.

Par avis psychiatrique motivé du 24 mars 2025 joint à la saisine, le Dr [U] décrit la persistance d’une intolérance à la frustration associée à des éléments délirants persécutoires et mégalomaniaques non critiquables. Il indique que le patient n’est pas conscient de ses troubles et qu’il est opposé aux soins. Il préconise le maintien de l’hospitalisation complète.

Suivant avis psychiatrique du 26 mars 2025, le Dr [G] indique que M. [J] a présenté un état d’agitation et de désorganisation intense le 25 mars, qu’il a ainsi lancé du mobilier dans le service et proféré des menaces à l’encontre des soignants, outre qu’il présentait une labilité thymique intense. Il a nécessité l’intégration dans une chambre d’isolement et restait encore très désorganisé et menaçant au jour de la rédaction de l’avis.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [J] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Mars 2025 à :
- [R] [J]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]

La greffière,

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