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TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00463


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e5b568f30a86ff1328914f

Texte de la décision

7,009 caractères

N° RC 25/00463
Minute n°


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[I] [V]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 20 mars 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [I] [V]

Non comparant (avis médical du 18 mars 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle confiée à la CRIFO

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [S]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 19 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 18 mars 2025, reçu au greffe le 18 mars 2025, concernant monsieur [I] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de monsieur [I] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [V] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 13 mars 2025 signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- patient psychotique qui s’est introduit dans des péniches en tenant des propos délirants et en état d’agitation aiguë, avant de s’immerger,
- pensée désorganisée, hallucinations.

La décision d'admission du 13 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 14 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 14 mars 2025 par le docteur [G], parlait de sthénicité majeure, de discours très désorganisé et d’imprévisibilité majeure avec hétéroagressivité ;

- le second, signé le 16 mars 2025 par le docteur [P], évoquait un patient verbalement hétéroagressif avec une intense tension psychique, ainsi qu’un adhésion au délire.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 17 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [V] indiquait n’avoir pu s’entretenir avec son client et s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 18 mars 2025 par le docteur [E] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient passivement opposant avec un discours diffluent voire hermétique, avec de très probables idées délirantes mystiques sous-jacentes et une adhésion fragile aux soins ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [V] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mars 2025 à :

- [I] [V]
- CRIFO
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

La greffière,

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