Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 14118, 25 févr. 2025, RG 24/00171


Vérifier : TJ 14118, 25 févr. 2025, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/00171
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e5c121f30a86ff1328c68a

Texte de la décision

5,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYQW

Affaire : Madame [S] [Y] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [S] [Y]
Née le 4 novembre 1975
32 Rue des Moissons
14210 EVRECY
comparante en personne et assistée de Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [V] [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

Mme BRUNET Valérie
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 25 Février 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [S] [Y]
- Me Dominique MARI
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 Mars 2024, Madame [S] [Y] a formé recours contre la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 13 février 2024 qui a refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25%.

A l’audience, Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [B].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [S] [Y], assistée, a demandé que le taux d’IPP prévisible soit supérieur à 25% et la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [B], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 19 octobre 2023, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.

Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“- 49 ans, vit seule avec 2 enfants (16 et 20 ans), manager depuis 2020 (équipe 12 personnes), en arrêt depuis le 08/09/2023
- déclaration MP : “ épuisement professionnel / syndrome anxio-dépressif”, “dégradation du travail”
- voit un psychiatre depuis novembre et une psychologue
- “charge de travail excessive, 50 à 60 heures” dixit Madame, “ je suis en burn out”
- conclusion médecin de la caisse le 11/12/2023 : syndrôme anxio-dépressif modéré
- Madame évoque “l’absence de soutien de sa hiérarchie”, “des céphalées / toubles du sommeil / douleurs musculaires / fatigue persistante / repli sur elle”, mieux avec prise de distance avec son milieu de travail
- “amélioration progressive” dixit le psychologue
- conclusion médecin conseil de la caisse : maladie hors tableau, taux < à 25% maintenu par la CMRA

A ce jour :
- toujours en arrêt de travail
- sous PARXETINE (anti-dépresseur) 20g (2 cp/jour) + anxiolytique en gouttes le soir (LYSANXIA)
- toujours suivie 1 fois / mois par le psychiatre
- séances à l’EPSM de groupe
- “des moments où ça va, des moments où cela ne va plus” dixit madame
- “ne va certes pas reprendre son emploi” mais envisage une reprise d’activité
- déclare que l’employeur n’a pas organisé la visite de reprise avec le médecin du travail (prévue le 18/11/2024), s’attend à un licenciement
- “démarche prud’homme à venir” dixit l’avocat

Conclusion :
Je pense en effet que le taux est inférieur à 25%”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

2

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [S] [Y] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 13 février 2024, ayant refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 19 octobre 2023 est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.