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TJ 27229, 27 mars 2025, RG 22/03565


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Date
27/03/2025
Numéro
22/03565
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - JAF01
Type
other
Id
67e5c4a8f30a86ff1328d8b2

Texte de la décision

2,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 6]


JUGEMENT du 27 MARS 2025

DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2022-0355 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente, et Emilie RICUPERO, greffière à l’audience

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
- Signé par Anne-Caroline HAGTORN, Juge aux Affaires Familiales et Charlotte VALLÉE, Greffière pour la mise à disposition


MINUTE N° :
N° RG 22/03565 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCFL
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Copie exécutoire Avocats :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

REJETTE la demande de partage judiciaire ;

REJETTE la demande de [I] [K] de condamnation de [G] [O] à lui payer la somme de 6 022,30 euros, outre intérêts ;

CONDAMNE [I] [K] à restituer à [G] [O] le véhicule Renault Scenic immatriculé DC 811 SH ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de cent jours ;

CONDAMNE [I] [K] à payer à [G] [O] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de juin 2020 à ce jour ;
CONDAMNE [I] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [I] [K] à payer à [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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