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TJ 30189, 27 mars 2025, RG 25/00216


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Date
27/03/2025
Numéro
25/00216
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67e5ccd8f30a86ff1328f72b

Texte de la décision

5,327 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6I3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [C] [Y]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 20 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Mme [Z] de l’ATG, curatrice du patient ;

Vu le certificat médical de non présentation pour motif médical établi par le Dr [S] le 27 mars 2025 ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [C] [Y], dûment avisé, représenté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [C] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 20 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “Logorrhée ave discours un peu dissocié et décousu (coq à l’âne). Hétéro-agressivité physique (et verbale) avec passage à l’acte ce jour sur personne âgée, sans critique du geste. Délire de persécution. Déni des troubles et refus de soins.” ; ce certificat décrit un état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [C] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] en date du 22 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 25 mars 2025 le docteur [T] [B] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient désorganisé avec une accélération psychomotrice. On retrouve un discours diffluent, passant du coq à l’âne. Il existe une impulsivité rendant important le risque de passage à l’acte.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [C] [Y] n’a pas été entendu.

Le conseil de Monsieur [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie.

***

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les symtômes décrits aux certificats médicaux sont toujours actifs malgré la prise en charge médicale ; qu’à ce stade, l’état de la personne ne permet pas de s’assurer de son consentement aux soins ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 27 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 Mars 2025
Le Greffier

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