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TJ 67482, 27 mars 2025, RG 24/01617


Vérifier : TJ 67482, 27 mars 2025, RG 24/01617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/01617
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
67e5d18df30a86ff1329001d

Texte de la décision

8,199 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01617 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDQ

Minute n° 240/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mireille STIEBERT-LACOUR - 40

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 mars 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Jugement du 27 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. de l’immeuble [Adresse 8] agissant par son syndic en exercice, S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social au [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous n° 678.501.172, agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège,
[Adresse 1]
représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté

Madame [X] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.354,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juillet 2024, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais ;
- constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l’exercice 2025 des lots propriétés de M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] ;
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 833,30 € et 33,01 € correspondant au 1er trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 833,30 € et 33,01 € correspondant au 2e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 833,30 € et 33,01 € correspondant au 3e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 833,30 € et 33,01 € correspondant au 4e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] n'ont pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Il a adressé aux défendeurs les 6 novembre 2023 et 6 mai 2024 deux lettres rappelant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’une sommation de payer la somme de 4.302,91 € par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation au domicile de son destinataire.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 8.819,87 €, soit 5.354,63 € + 3.465,24 € au titre des provisions au titre du budget provisionnel et votées par l’assemblée générale et à échoir jusqu’au 4e trimestre 2025 (833,30 € + 33,01 € x 4).

Partant, M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.819,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 4.302,91 €, à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 1.051,72 € et du jugement sur la somme de 3.465,24 €.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] à [Localité 7];

CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 10] :

- la somme de 8.819,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 4.302,91 €, à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 1.051,72 € et du jugement sur la somme de 3.465,24 € ;
- la somme de 300 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 10] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [M] épouse [J] aux entiers dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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