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TJ 31555, 6 févr. 2025, RG 24/00650


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
67e5d2b6f30a86ff13290282

Texte de la décision

3,533 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STT2 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [J] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [V] [I]

Greffier :
Madame [Z] [N]

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002173 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE[Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2024,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- déclare irrecevable la demande en divorce pour faute formulée par l’épouse,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [M] [J], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

et de

. M. [R] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- déclare irrecevable la demande relative au partage de la valeur du véhicule Renault Megane break entre les parties,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

- déboute Mme [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire,

- déboute Mme [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,

- condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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