TJ 31555, 21 mars 2025, RG 25/00925
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00925 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5PC
JUGEMENT
N° B 25/00689
DU : 21 Mars 2025
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
C/
[D] [C]
[R] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mars 2025
à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Vendredi 21 Mars 2025,
Nous, GRAFFEO Giovanna Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier.
avons rendu la décision suivante, rectifiant la décision rendue le 24 janvier 2025, sous la présidence de SALIBA Sylvie, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET, avocats au barreau de LYON
ET
DÉFENDEURS
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 6]
M. [R] [C], demeurant [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 24 janvier 2025 de ce siège, concernant la SASU LES BELLES ANNEES, demanderesse et Madame [C] [D] et Monsieur [C] [R], défendeurs, repris sous le RG 24/3423 et sous le numéro de minute B25/272 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET, conseil de la SASU LES BELLES ANNEES et reçue au greffe civil le 17 Février 2025 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rectifié,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que le paragraphe suivant : " Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort " est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
" Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Première Vice- Présidente
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