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CA Paris, 27 mars 2025, RG 24/17141


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Date
27/03/2025
Numéro
24/17141
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
arret
Id
67e6401475737a1debd7e7dc

Texte de la décision

3,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFRZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00251

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMÉS

SOREQA - SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT-DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

POLE D'EVALUATION DOMANIALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Madame [Z] [T], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ

M. [V] [X] a formé le 14 septembre 2024 par RPVA un appel limité aux dispositions de fond d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2024.

Il a déposé le 10 décembre 2024 des conclusions de désistement d'appel notifiées le 18 décembre 2024 ( AR Intimé du 20 décembre 2024 et AR CG non rentré).

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à M. [V] [X] de son désistement d'appel.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [V] [X] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [V] [O] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [V] [O] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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