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CA Metz, 27 mars 2025, RG 24/01532


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Date
27/03/2025
Numéro
24/01532
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
67e641bd391a7e1509473b3b

Texte de la décision

6,368 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAI

Minute n° 25/00089

[C], [C], [C]

C/

[S]


Juge de l'exécution de [Localité 5]

19 septembre 2019


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTS :

Madame [Z] [C] épouse [D]

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Monsieur [K] [C]

[Adresse 4]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé rendue le 7 juin 2016 par le président du tribunal de grande instance de Thionville, M. [F] [S] a été notamment condamné à réaliser des travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de l'art du pignon mitoyen de l'immeuble appartenant à Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Par jugement du 19 septembre 2019, le juge de l'exécution de [Localité 5] a :

- constaté que M. [S] n'a pas réalisé les travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de l'art du pignon mitoyen de l'immeuble des consorts [C]

- liquidé à la somme de 64.500 euros arrêtée au 20 juin 2019 le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 7 juin 2016

- condamné M. [S] à verser à Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] la somme de 64.500 e avec intérêts au taux légal à compter du du jugement

- rappelé que M. [S] a été condamné à réaliser des travaux consistant à procéder à la protection définitive et conforme aux règles de l'art du pignon mitoyen de l'immeuble des consorts [C]

- dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement et pour une durée de 5 mois

- condamné M. [S] à verser à Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] la somme de1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- débouté M. [S] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire effectuée par les consorts [C]

- condamné M. [S] à verser à Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 octobre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2020, le premier président a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le président de la chambre a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.

Par conclusions du 6 août 2024, Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] ont sollicité la reprise d'instance et demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel qui confère au jugement du 19 septembre 2019 force de chose jugée et de condamner M. [S] aux dépens d'appel et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avocat de M. [S] n'a déposé aucune conclusion et a indiqué par message électronique du 2 décembre 2024 s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

En l'espèce, il résulte des éléments de procédure que la décision de radiation rendue par le premier président le 24 juillet 2020, a été notifiée le même jour par message électronique aux avocats des parties, de sorte que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à cette date. En l'absence d'exécution du jugement depuis la décision de radiation, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel.

M. [S] est condamné aux dépens d'appel et à verser aux intimés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

DIT que la péremption confère au jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 19 septembre 2019, la force de la chose jugée ;

CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [F] [S] à verser à Mme [Z] [C], M. [K] [C] et M. [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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