CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/00647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mars 2025
N° 2025/140
Rôle N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODL3
[C] [D]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Me Karine LIWERANT SARRAZIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 7 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 27 mars 2024, du bail conclu le 28 juillet 2014 entre Mme [R] [J] et Mme [C] [D] concernant un logement, situé [Adresse 1], à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 13 février 2024 ;
- condamné Mme [C] [D] à payer à Mme [R] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [C] [D] à payer à Mme [R] [J], en deniers ou quittances, la somme de 4.150,90 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 sur la somme de 2.890,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- ordonné que Mme [C] [D] libère les lieux loués situés [Adresse 1] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut par Mme [C] [D] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Mme [R] [J] ;
- condamné Mme [C] [D] à payer à Mme [R] [J] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [D] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Le 25 septembre 2024, Mme [C] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 6 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [R] [J] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Mme [R] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, Mme [C] [D] demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer Madame [D] recevable et bien fondée en sa demande ;
- débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision ;
- constater que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives ;
- arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision déférée à la cour ;
- condamner Madame [J] à payer la somme de 4.000 euros à Madame [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sarah BAYR, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [J] demande de :
- déclarer irrecevable la demande de Madame [D] tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du juge des libertés et contentieux de Cannes du 7 août 2024 ;
- rejeter toutes autres demandes formulées par Madame [D] ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas caractérisée ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [D] ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [D] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 25 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Madame [C] [D] soutient qu'en raison de l'expulsion elle pourrait se retrouver sans abri.
Madame [R] [J] répond qu'il est de jurisprudence que la mesure d'expulsion d'un logement ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. Elle affirme également que le montant des condamnations demeure modéré eu égard la rémunération de Madame [D].
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
D'une part, la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant , la mesure d' expulsion notamment n'étant que la mise en oeuvre de la décision judiciaire qui l'ordonne à défaut de départ volontaire suite à la résiliation du bail.
D'autre part, Madame [D] ne démontre pas une impossibilité de se reloger suite à une éventuelle expulsion faute de justifier de démarches dans ce but alors que l'état du logement nuit selon les attestions qu'elle produit, à sa santé physique et psychique
Elle ne verse pas non plus au débat de pièces permettant d'établir un péril financier à régler les provisions fixées:elle est salariée à temps complet en CDI depuis le 1/08/2024 ( pièce 10) et ne justifie de sa situation financière globale.
Il en résulte que Madame [D] n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision critiquée.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la seconde condition cumulative tenant à l'existence de moyen sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée.
Madame [D] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2024 par le Tribunal de proximité de Cannes.
Madame [D] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme 1.500 euros à Madame [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Madame [D] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2024 par le Tribunal de proximité de Cannes ;
DEBOUTONS Madame [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 7 août 2024 par le Tribunal de proximité de Cannes ;
CONDAMNONS Madame [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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