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CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/14005


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/14005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/14005
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67e645006c9863ce9f01befa

Texte de la décision

5,020 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 27 MARS 2025

N° 2025/144

Rôle N° RG 24/14005 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7OJ

Jonction avec

Rôle N° RG 24/14522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBMO

[Z] [B]

C/

[V] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure LAYDEVANT

Me Laure LAYDEVANT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt sur renvoi après cassation n° 2024/579 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/818.

APPELANTE - DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DANS LE DOSSIER RG 24/14522

Madame [V] [L],

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ - DEMANDEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DANS LE DOSSIER RG 24/14005

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (13)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure LAYDEVANT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 3 et 10 décembre 2024 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 14 novembre 2024,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 15 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/14005, de M. [Z] [B] qui constate que la page 6 dudit arrêt indique que ce dernier ne sera pas condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'en page 7 il est indiqué qu'il est condamné à payer la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 22 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/14522, de Mme [V] [L] qui fait le même constat.

Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux requêtes sous le seul n° RG 24/14005.

Il ne paraît pas nécessaire de faire comparaître les parties.

SUR CE

En application de l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :'«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

[...]'»

Il existe une contradiction manifeste entre la motivation et le dispositif de l'arrêt sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 14 novembre 2024.

Il apparaît en effet qu'en page 6 de l'arrêt, il est indiqué que M. [B] ne serait pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis qu'en page 7, il est condamné à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement. L'équité impose, ainsi qu'il est dit dans le dispositif de l'arrêt en page 7, qu'il soit condamné sur ce fondement.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification de la page 6 de l'arrêt du 14 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie la page 6 de l'arrêt prononcé le 14 novembre 2024 ainsi qu'il suit':

«Succombant à l'action, M. [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»

Dit que le reste de l'arrêt est inchangé,

Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 14 novembre 2024 et sur ses expéditions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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