CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 20/06572
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M19
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MARS 2025
RG 20/06572
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBHQ
[N] [X]
C/
[B] [P]
Société C.G.E.A.
Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :
- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V16
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V149
APPELANTE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [P], Liquidateur judiciaire de la SARL [X] BERTIER, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
AGS - C.G.E.A., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 18/02/2020;
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [N] [X] le 17/07/2020;
Le 07/01/2025, un avis de caducité a été adressé aux parties, fixant l'incident à l'audience du 25/02/2025.
Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22/01/2025, Mme [N] [X] demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, en l'état de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans ses écritures notifiées au greffe par voie électronique le 12/02/2025 invoque le même texte et s'en rapporte à justice.
MOTIFS
L'article 1. I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, indique :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. »
L' article 2 précise : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
En l'espèce, le délai d'appel expirait bien entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et Mme [N] [X] avait un mois à compter du 23 juin pour interjeter appel, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2020.
Dès lors, la caducité n'est pas encourue.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;
LAISSE les dépens de l'incident à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 27 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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