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TJ 97411, 25 mars 2025, RG 23/02291


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Date
25/03/2025
Numéro
23/02291
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
67e6d10071e5a74b6b0cac45

Texte de la décision

3,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02291 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMC7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[9]

MINUTE N°
N° RG 23/02291 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMC7
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE :

Madame [N] [K] [U] [Z] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 21 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Me Vanessa ABOUT
Me Georges-andré HOARAU

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Georges-andré HOARAU
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02291 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMC7

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 août 2023;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] [J] de sa demande de réouverture des débats;

PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [K] [U] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
et
Monsieur [F] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 1977 à [Localité 8] (94),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2018 ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] [R] [J] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] [K] [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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