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TJ 97411, 25 mars 2025, RG 23/00014


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Date
25/03/2025
Numéro
23/00014
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
67e6d10171e5a74b6b0cacae

Texte de la décision

2,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR

03-CPAEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR
NAC : 2AO - Action en contestation de paternité - dans le mariage -

JUGEMENT CIVIL DU 25 MARS 2025

EN DEMANDE

Madame [U], [G] [M] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 16]
[Localité 8]

représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [S] [W] [L]
Né le [Date naissance 3] à [Localité 11], [Localité 18] ( MADAGASCAR)
domicilié : chez [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001932 du 12 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 15])

représenté par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

président : Myriam CORRET, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente

assistés de : Emilie LEBON, Greffière

Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Xavier BELLIARD, Me Anne JAVERZAC-GROUARD
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGDR

03-CPAEX

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :

CONSTATE la recevabilité de la demande en contestation de paternité ;

Vu l’expertise génétique reçue le 23 juillet 2024,

DIT que Monsieur [S] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (MADAGASCAR) n’est pas le père biologique de l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) ;

ANNULE le lien de filiation existant entre Monsieur [S] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) ;

DIT que l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) portera désormais le nom de sa mère soit [M] ;

ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Y], [U], [Z] [L] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17] (974) et dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 17] ([Localité 15]) ;

CONDAMNE Madame [U], [G] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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