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TJ 93008, 27 mars 2025, RG 24/07249


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Date
27/03/2025
Numéro
24/07249
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
67e6f1d771e5a74b6b13f502

Texte de la décision

2,909 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 24/07249 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5F
N° minute : 25/00527

Monsieur [L], [K] [U]
Représentant : Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

C/
Association FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DE SEINE SAINT DENI S
Représentant : Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P517

Association SECTION SOCIALISTE DU PRE SAINT GERVAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)

Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [L] [U] s’est désisté de l’instance et de l'action introduites par exploits du 08 juillet 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 11 mars 2025.

La Fédération socialiste de Seine-Saint-Denis a constitué avocat mais n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. Elle a néanmoins signifié accepter le désistement de Monsieur [U], par un message notifié par RPVA le 14 mars 2025. La section socialiste du [Localité 1] n'a quant à elle pas constitué avocat.

Le désistement d’instance et d'action de Monsieur [U] est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Monsieur [U], sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploits du 08 juillet 2024 à la requête de Monsieur [L] [U] contre la section socialiste du [Localité 1] et la Fédération socialiste de Seine-Saint-Denis ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n° 24/07249 ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [U], sauf convention contraire des parties.

Fait à Bobigny, le 27 Mars 2025,

Le Greffier,

Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,

Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats

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