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TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/03192


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Date
27/03/2025
Numéro
24/03192
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
67e6f30771e5a74b6b13fbb6

Texte de la décision

11,182 caractères

N° RG 24/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBB3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50B

N° RG 24/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBB3

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[P] [K], [U] [K]

C/

Société BONENFANTCOMERCIALIZACAO E EXPLORACAO DE MADEIRAS, UNIPESSOAL

Grosses délivrées
le

à
Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,

Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [P] [K]
né le 20 Août 1950 à TILH (40360)
30 chemin de Pedoucasse
40360 TILH

Monsieur [U] [K]
né le 22 Mai 1953 à TILH (40360)
3280 route d’Orthez
40360 TILH

Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société BONENFANTCOMERCIALIZACAO E EXPLORACAO DE MADEIRAS, UNIPESSOAL dont le siège administratif est situé 5 allée des Genêts 33114 LE BARP
[B] [X] [S] [N] [H] (PORTUGAL)
Défaillant

Messieurs [P] et [U] [K] sont propriétaires de plusieurs parcelles plantées de bois sur les communes de Saint-Girons, Bonnut, Tilh et Castel-Sarrazin.

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019, la société société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) a acquis du bois auprès de [P] [K]. Par acte sous seing privé du même jour, ladite société a également acquis du bois auprès de [U] [K].

Par acte sous seing privé du 22 août 2019, la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) a acquis du bois auprès de Messieurs [P] et [U] [K], vendant conjointement ledit bois.

Des paiements sont intervenus entre 2019 et 2020.

Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, distribué le 15 mars 2023, adressé à la BCEM, Messieurs [P] et [U] [K] ont sollicité le paiement des sommes dues au titre de la vente de bois, comme suit :
- au titre du contrat du 22 août 2019, la somme de 2.476,00 € à Monsieur [P] [K],
- au titre du contrat du 22 août 2019, la somme de 3.590,00 € à Monsieur [U] [K],
- au titre du contrat du 24 juin 2019, la somme de 2.372,00 € à Monsieur [P] [K],
- au titre du contrat du 24 juin 2019, la somme de 2.240,00 € à Monsieur [U] [K],
- au titre d’un contrat verbal en date d’août 2019, la somme de 297,50 € à Monsieur [P] [K],
- au titre d’un contrat verbal en date d’août 2019, la somme de 297,50 € à Monsieur [U] [K],
Soit la somme total de 5.145,50 € pour Monsieur [P] [K] et la somme totale de 6.127,50 € pour Monsieur [U] [K].

Par courriers des 05 et 11 juillet 2023, Pacifica, intervenant en qualité d’assureur de Protection juridique de Monsieur [P] [K], a mis en demeure la société BECM de régler la somme de 5.145,50 € à Monsieur [P] [K] sous 10 jours.

Par acte en date du 21 septembre 2023, Messieurs [P] et [U] [K] ont assigné la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) devant le Pôle protection et proximité d’Arcachon.

Ils demandent au Tribunal de :
- condamner la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 5.145,50 € au titre du bois vendu mais non soldé,
- condamner la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 6.127,50 € au titre du bois vendu mais non soldé,
- condamner la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Messieurs [U] et [P] [K] la somme de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Les demandeurs se prévalent de la force obligatoire des contrats de vente, aux fins de demande tendant à l’exécution forcée par la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) de son obligation de paiement, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1650 et 1651 du Code civil.

Par jugement du 06 février 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a déclaré le Tribunal Judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître le litige opposant Messieurs [P] et [U] [K] et la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) et a par suite renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.

La société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale

Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant les disposoitions de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

***

En l’espèce, il est justifié de trois contrats de vente de bois à la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM), par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019 auprès de [P] [K], par acte sous seing privé du même jour auprès de [U] [K], et par acte sous seing privé du 22 août 2019 auprès de Messieurs [P] et [U] [E]. Les demandeurs se prévalent également d’un quatrième contrat de vente, qui serait intervenu verbalement avec la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM), s’agissant de la vente de bois de platane.

Les éléments du dossier confirment l’existence de relations contractuelles entre les parties, dans le cadre de contrats de vente : Messieurs [U] et [P] [K] ayant notamment pour obligation de délivrer la chose vendue, à savoir le bois, la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) étant tenue d’en régler le prix.

N° RG 24/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBB3

Il faut constater que les demandeurs justifient de l’exécution de leur obligation de livraison dudit bois, notamment par la production aux débats de procès verbaux de réception de bois signés par la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM), ainsi par une photographie.

Or, dans ce cadre, des sommes n’ont pas été réglées par l’acheteur, à savoir la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM). Le montant des sommes restant à payer a été détaillée au sein du courrier de Messieurs [U] et [P] [K] du 13 mars 2023, comme suit :
- au titre du contrat du 22 août 2019, la somme de 2.476,00 € à Monsieur [P] [K],
- au titre du contrat du 22 août 2019, la somme de 3.590,00 € à Monsieur [U] [K],
- au titre du contrat du 24 juin 2019, la somme de 2.372,00 € à Monsieur [P] [K],
- au titre du contrat du 24 juin 2019, la somme de 2.240,00 € à Monsieur [U] [K],
- au titre d'un contrat verbal en date d'août 2019, la somme de 297,50 € à Monsieur [P] [K],
- au titre d'un contrat verbal en date d'août 2019, la somme de 297,50 € à Monsieur [U] [K],
Soit la somme total de 5.145,50 € pour Monsieur [P] [K] et la somme totale de 6.127,50 € pour Monsieur [U] [K].

Par suite, la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) sera condamnée à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 5.145,50 € et à Monsieur [U] [K] la somme totale de 6.127,50 €, au titre de son obligation contractuelle de paiement du prix.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

La société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) , partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [U] [K] et à Monsieur [P] [K] une somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 5.145,50 € au titre de ses obligations contractuelles résultant des contrats de vente de bois,

CONDAMNE la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 6.127,50 € au titre de ses obligations contractuelles résultant des contrats de vente de bois,

CONDAMNE la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) à payer à Monsieur [U] [K] et à Monsieur [P] [K] la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bonenfant Comercializaçao e Exploraçao de Madeiras, Unipessoal (BCEM) aux entiers dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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