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TJ 33063, 21 mars 2025, RG 24/01387


Vérifier : TJ 33063, 21 mars 2025, RG 24/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/01387
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
67e6f30771e5a74b6b13fbbe

Texte de la décision

12,114 caractères

Du 21 mars 2025

56C

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMP5

[P] [V]

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE,

S.A.S. ABC NOESSER MENUISERIE

- Expéditions délivrées à
Me Cécile FROUTÉ
Me Bruno DAMOY

- FE délivrée à

Le 21/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

EXPERTISE

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [V]
née le 26 Juin 1965 à [Localité 19]
[Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 12]
[Localité 8]

Représentée par Me Cécile FROUTÉ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE

DEFENDERESSES :

S.A. LEROY MERLIN FRANCE
RCS [Localité 16] N° 384 560 942
[Adresse 18]
[Localité 11]

Représentée par Me Bruno DAMOY, Avocat (postulant) au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET MAILLOT BLATT CAPORAL et ASSOCIES
et par Me Isabelle MEURIN, Avocat (plaidant) au barreau de LILLE

S.A.S. ABC NOESSER MENUISERIE
RCS [Localité 15] N° 882 099 476 -
[Adresse 10]
[Localité 9]

Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 16 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige et procédure :

Madame [P] [V] a fait appel à la SA LEROY MERLIN France et son sous-traitant, la SAS ABC NOESSER MENUISERIE, pour l’achat, la livraison et la pose d’un ensemble de cuisine pour un coût total de 6912,70 euros (factures des 17 et 20 juillet 2022).

Se plaignant de divers désordres sur la qualité de la pose, Madame [V] saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Ce dernier concluait dans son rapport du 20 janvier 2023 avoir constaté l’absence de certains éléments (fonds de hotte, crédence, porte de réfrigérateur, plinthe sous un caisson), le défaut de branchement du four, un plan de travail à changer, le désaffleure de l’évier, le décalage de plusieurs éléments de rangement, un problème d’implantation du four et du réfrigérateur.

Un second cabinet d’expertise était mandaté par l’assurance de la demanderesse, le cabinet EUREXO PJ, lequel décrivait, le 5 septembre 2023, la persistance des réserves, et tentait de concilier les parties.

Le conciliateur de justice de [Localité 13] faisait part le 28 février 2024 de l’échec de la tentative de conciliation.

Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Madame [V] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, a assigné en référé la SA LEROY MERLIN France et la SAS ABC NOESSER MENUISERIE, pour l’audience du 11 octobre 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant la cuisine, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les préjudices, réserver les dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois dans la perspective de la signature d’un protocole d’accord, pour être finalement utilement débattue à l’audience du 24 janvier 2025.

A l’audience, Madame [V], représentée par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Elle précise toutefois que la SAS ABC NOESSER MENUISERIE a été radiée du RCS le 30 juillet 2024, et indique se désister par conséquent de ses demandes à l’encontre de cette dernière.

En défense, la société LEROY MERLIN, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, mais formule toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS ABC NOESSER MENUISERIE n’est pas représentée.

A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 mars 2025.

Motifs de la décision

Sur la nature de la décision :

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent en fait sur les causes et conséquences des malfaçons et les manières d’y remédier.

En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.

En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.

Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition auprès du greffe,

PREND ACTE du désistement d’instance de Madame [P] [V] à l’encontre de la SAS ABC NOESSER MENUISERIE, aujourd’hui radiée du RCS,

ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [I] [G] ([Adresse 4] - [Courriel 17] - tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7], à [Localité 14],
Décrire la cuisine installée, et dire si elle est conforme à sa destination,
Vérifier si les dommages invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l'origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle des sociétés LEROY MERLIN et ABC NOESSER MANUISERIE, sous-traitant,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection
DIT que Madame [P] [V], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 2] une somme de 2000,00 euros avant le 31 mars 2025, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance).

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés,

RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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