TJ 75056, 27 mars 2025, RG 22/01404
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■ JUGEMENT DU 27 MARS 2025
1/3 Proc collectives
N° RG 22/01404 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CWBU3
Affaire : S.C.I. CLIBAR
N° Minute :
Prolongation des opérations de liquidation judiciaire
A LA REQUETE DE
Maître [Z] [G], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de :
La S.C.I. CLIBAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite sous le N° SIREN 444 329 221, agissant par la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance du 03 mai 2022.
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-Président
Monsieur Cédric KOSSO VANLATHEM, Juge
Assesseurs
Assistés de Madame Corinne DUVERGER, Faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS
en Chambre du Conseil le 06 mars 2025,
audience tenue devant Madame Pascale LADOIRE-SECK, magistrat rapporteur qui sans opposition des parties, a tenu seule l'audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- Non susceptible d’appel
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ÈRE CHAMBRE - 3ÈMESECTION
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 22/01404 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWBU3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prolonge pour deux années le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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