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TJ 75056, 25 mars 2025, RG 24/09139


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Date
25/03/2025
Numéro
24/09139
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
67e6f7c171e5a74b6b140a45

Texte de la décision

5,536 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Maitre Lucille RADIGUE

Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Maitre Johanna TAHAR

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/09139
N° Portalis 352J-W-B7I-C56TD

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. RADINVEST RADINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Johanna TAHAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154

DÉFENDERESSE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maitre Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/09139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56TD

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 13/09/2024 remis à étude, la SARL RADINVEST a fait assigner [C] [D] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner [C] [D] à permettre les accès à son logement pendant deux heures, tous les jours ouvrables hors jours fériés, de 17h à 19h, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
- condamner [C] [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la signification de l’assignation et de la décision à venir.

L’affaire était appelée à l’audience du 28/10/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 17/02/2025.

La SARL RADINVEST, représenté par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant sa demande de paiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle indique notamment que l’accès au logement pour effectuer des visites n’a pu se faire qu’après une longue procédure judiciaire. Elle précise que le commissaire de justice constate par procès-verbal le refus de la locataire d’ouvrir la porte de son logement.

[C] [D], assistée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, de voir :
- débouter la SARL RADINVEST de ses demandes ;
- condamner la même à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Elle estime ne pas être redevable des frais accessoires. Elle indique ne pas avoir refusé l’accès à son logement mais avoir sollicité de la part de la bailleresse le respect de sa vie privée en s’accordant sur des dates qui conviennent aux deux parties. S’agissant du constat par commissaire de justice citée par la partie adverse, elle précise avoir été prévenue très tardivement, soit la veille à 21 heures, d’une demande d’accès à son logement, ce qui explique son refus d’ouvrir la porte. Elle estime avoir été diligente.

La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la note d'audience que la demanderesse se désiste de l'ensemble de ses demandes principales, à l'exception de ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aucune défense au fond n’a été soulevée au fond par la défenderesse, qui accepte le désistement à l’audience.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant, la SARL RADINVEST.

S’agissant des frais irrépétibles, et au regard des refus répétés de la défenderesse d’appliquer pleinement la clause contractuelle du bail avant la procédure judiciaire et jusqu’à la délivrance de l’assignation judiciaire, il y a lieu de condamner [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros à la SARL RADINVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SARL RADINVEST ;

CONDAMNE [C] [D] à verser à la SARL RADINVEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL RADINVEST ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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