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TJ 75056, 25 mars 2025, RG 25/01023


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Date
25/03/2025
Numéro
25/01023
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
67e6f7c971e5a74b6b140b4b

Texte de la décision

5,002 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Monsieur [S] [Y] [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Maitre Denis BRACKA

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/01023
N° Portalis 352J-W-B7J-C65OE

N° MINUTE : 7/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE

La S.A.S. BIM BAM BOUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/01023 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65OE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication rendu le 10/10/2024 par le tribunal judiciaire de PARIS, la SAS BIM BAM BOUM a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/01/2025 à étude, la SAS BIM BAM BOUM a fait assigner [S] [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment d’expulsion.

L’affaire était appelée à l’audience du 17/02/2025.

La SAS BIM BAM BOUM, représentée par son conseil, sollicite oralement à l’audience, de voir :
- constater que [S] [Y] [V] reconnait avoir remis les clés du logement, de la boîte aux lettres et le badge et avoir abandonné dans le logement un réfrigérateur, une machine à laver, sans valeur marchande ;
- constater que [S] [Y] [V] reconnait avoir laissé la cave (située au second sous-sol) vide, la porte ne possédant ni de clé ni de verrou ;
- condamner [S] [Y] [V] au paiement d’une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 10/10/2024 au 15/02/2025 ;
- condamner [S] [Y] [V] au paiement d’une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’avocat pour la procédure d’expulsion en cours et celle concernant la fixation de l’indemnité d’occupation.

[S] [Y] [V], comparant en personne, accepte l’ensemble de prétentions de la demanderesse.
Il confirme avoir quitté le logement situé au [Adresse 4] et avoir discuté amiablement avec le requérant afin de trouver un accord.

La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il résulte des débats à l’audience et de l’écrit rédigé et signé le 23/02/2025 par [S] [Y] [V] que ce dernier accepte purement et simplement les prétentions de la SAS BIM BAM BOUM.

La teneur de l’accord trouvé entre les parties ne viole pas des dispositions d’ordre public.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de la SAS BIM BAM BOU, dans les termes repris dans le présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’accord trouvé entre les parties concernant les frais irrépétibles et les dépens, il y a lieu de condamner [S] [Y] [V] au paiement de la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’avocat pour la procédure d’expulsion en cours et celle concernant la fixation de l’indemnité d’occupation.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que [S] [Y] [V] reconnait avoir remis les clés du logement situé au [Adresse 4], de la boîte aux lettres et le badge et avoir abandonné dans le logement un réfrigérateur, une machine à laver, sans valeur marchande ;

CONSTATE que [S] [Y] [V] reconnait avoir laissé la cave (située au second sous-sol) vide, la porte ne possédant ni de clé ni de verrou ;

CONDAMNE [S] [Y] [V] au paiement d’une somme forfaitaire provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 10/10/2024 au 15/02/2025 ;

CONDAMNE [S] [Y] [V] à verser à la SAS BIM BAM BOUM la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’avocat pour la procédure d’expulsion en cours et celle concernant la fixation de l’indemnité d’occupation ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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