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TJ 31555, 27 mars 2025, RG 24/02483


Vérifier : TJ 31555, 27 mars 2025, RG 24/02483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
24/02483
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e7243971e5a74b6b148758

Texte de la décision

5,768 caractères

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYP

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02483 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYP
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CLF
à Me Kiêt NGUYEN
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. ARTHRAPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SOMEBO devenue la SARL MESSINA & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2024, ayant désigné M. [N] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00565 (MI 24/00000773).

Puis, par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024 et du 17 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SCI ARTHRAPH a fait assigner la SARL SOMEBO et la société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de M. [K] [H], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens (RG n° 24/02483).

La SA GAN ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.

La SARL SOMEBO, devenue la SARL MESSINA & FILS, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [N] [U], dans son compte-rendu de la réunion d’expertise n°1 en date du 9 juillet 2024, a mis en exergue l’insuffisance du plancher situé entre le premier et le deuxième étage et a indiqué que pourraient être appelés dans la cause le plaquiste du premier étage et l’assureur de l’architecte, M. [K] [H], et où il semble que ces dernier sont respectivement la SARL SOMEBO, devenue la SARL MESSINA & FILS, et la société GAN ASSURANCES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifiés leurs appels en cause.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCI ARTHRAPH, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia POUYANNE, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00565 (MI 24/00000773) et RG n°24/02483 sous le numéro le plus ancien RG n°24/00565,

Vu la procédure principale RG n°24/00565 (MI 24/00000773),

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL SOMEBO, devenue la SARL MESSINA & FILS, et à la société GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [U], suivant la décision en date du 16 mai 2024 (RG n°24/00565 et MI 24/00000773) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.

Condamnons la demanderesse, la SCI ARTHRAPH, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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