CA Toulouse, 27 mars 2025, RG 23/03769
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Texte de la décision
27/03/2025
ARRÊT N° 131/25
N° RG 23/03769 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMW
MS/RL
Décision déférée du 16 Octobre 2023 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (22/00075)
B.BONZOM
[Z] [N]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX
REOUVERTURE DES DEBATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Foix ayant rejeté le recours de Mme [Z] [N]
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [N],
Vu les débats à l'audience du 6 février 2025,
Vu la note en délibéré adressée à la cour le 10 février 2025 par l'appelante accompagnée de nouvelles pièces,
Attendu que s'agissant d'une procédure orale il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expriment contradictoirement à l'audience sur les nouveaux moyens et les nouvelles pièces transmises par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
La Cour ordonne la réouverture des débats
Invite les parties à comparaître le jeudi 5 juin 2025 à 14h à l'audience de la chambre 4-3 de la cour sans nouvelle convocation
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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