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CA Toulouse, 27 mars 2025, RG 23/03769


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Date
27/03/2025
Numéro
23/03769
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
67e78dc7a0756e3a702f8d0f

Texte de la décision

2,729 caractères

27/03/2025

ARRÊT N° 131/25

N° RG 23/03769 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMW

MS/RL

Décision déférée du 16 Octobre 2023 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (22/00075)

B.BONZOM

[Z] [N]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD SERVICE CONTENTIEUX

REOUVERTURE DES DEBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES SUD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Foix ayant rejeté le recours de Mme [Z] [N]

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [N],

Vu les débats à l'audience du 6 février 2025,

Vu la note en délibéré adressée à la cour le 10 février 2025 par l'appelante accompagnée de nouvelles pièces,

Attendu que s'agissant d'une procédure orale il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expriment contradictoirement à l'audience sur les nouveaux moyens et les nouvelles pièces transmises par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

La Cour ordonne la réouverture des débats

Invite les parties à comparaître le jeudi 5 juin 2025 à 14h à l'audience de la chambre 4-3 de la cour sans nouvelle convocation

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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