CA Metz, 27 mars 2025, RG 22/02435
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00077
27 Mars 2025
N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2UY
Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/00870
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [S] [F], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers - Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W], né le 31 décembre 1952, a travaillé pour le compte des [9] ([9]) devenues l'établissement public [6] ([6]) du 27 août 1975 au 21 mai 1977, puis du 21 septembre 1977 au 17 mars 1979 et enfin du 24 juillet 1979 au 5 mars 2001.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 6 mars 2001 au 30 avril 2001, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2001 au 30 avril 2006.
Par formulaire établi le 14 août 2019, M. [W] a déclaré à la [5] ([5]) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [V] du 12 août 2019 faisant état de « plaques pleurales ».
Le 18 décembre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 11 février 2020, la [5] a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros et une rente annuelle de 1 765,37 euros à compter du 25 avril 2019 (lendemain de la date de consolidation), étant précisé que la Caisse a également pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont la victime est atteinte.
En parallèle, M. [W] a accepté l'offre du [8] ([8]) fixant l'indemnisation des préjudices résultant de ses maladies professionnelles liées à l'amiante comme suit :
préjudice moral : 13 400 euros,
préjudice physique : 400 euros,
préjudice d'agrément : 2 100 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [5] par lettre du 16 janvier 2020, M. [W] a, par lettre recommandée expédiée le 4 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [6] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [6] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Le [8] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la [5] ([5]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 23 septembre 2022 (n°RG 20/00870), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5] ' [5],
déclaré recevable en la forme le recours de M. [W],
déclaré le [8], subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes,
dit que l'existence d'une faute inexcusable des [9], devenues [6], aux droits desquels vient l'AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté M. [W] et le [8] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] agissant pour le compte de la [5] ' [5],
débouté M. [W] et le [8] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [W] et le [8] aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] a, par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2022 et par l'intermédiaire de son représentant, l'[4] ([4]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 septembre 2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [W] demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée sa demande,
infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à une faute inexcusable de l'EPIC [6],
juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Par conclusions datées du 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] n'est pas due à le faute inexcusable de son employeur,
par conséquent : débouter M. [W] et [5] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
débouter M. [W] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 30 juillet 2024, soutenu oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Le [8] a indiqué à l'audience du 17 septembre 2024 où l'affaire a été appelée qu'il n'entendait pas intervenir en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Il souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
M. [W] se prévaut en cause d'appel de trois nouveaux témoignages, plus précis et détaillés, pour lesquels certains témoins ont bénéficié d'une aide légitime à la rédaction, afin de confirmer son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [W] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ceci d'autant que l'[3] ([3]) n'a pas reconnu l'exposition de ce dernier au risque amiante. Il critique les nouvelles attestations produites en cause d'appel au motif qu'elles sont dénuées de sincérité, puisque les nouveaux témoignages « rédigés » par les mêmes personnes ayant déjà témoigné en première instance présentent des écritures différentes. Il ajoute qu'en tout état de cause, les attestations sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [W], et qu'elles ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [W] a travaillé dans les chantiers des [9], du 27 août 1975 au 21 mai 1977, puis du 21 septembre 1977 au 17 mars 1979 et enfin du 24 juillet 1979 au 5 mars 2001.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 27/08/1975 au 19/10/1975 : apprenti-mineur,
du 20/10/1975 au 30/04/1976 : abatteur,
du 01/05/1976 au 21/05/1977, du 21/09/1977 au 17/03/1979 et du 24/07/1979 au 30/04/1986 : abatteur-boiseur,
du 01/05/1986 au 30/06/1986 : boiseur de renforcement,
du 01/07/1986 au 30/09/1988 : piqueur traçage,
du 01/10/1986 au 31/01/1987 : boiseur foudroyeur,
du 01/02/1987 au 30/04/1987 : boiseur de renforcement,
du 01/05/1987 au 31/10/1987 : préparateur extrémité taille,
du 01/11/1987 au 30/04/1988 : boiseur de renforcement,
du 01/05/1988 au 31/08/1988 : préparateur extrémité taille,
du 01/08/1988 au 31/05/1992 : piqueur traçage,
du 01/06/1992 au 30/08/1992 : conducteur machine d'abattage,
du 31/08/1992 au 31/12/1995 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/01/1996 au 05/03/2001 : bowetteur tous ouvrages.
M. [W] produit les nouvelles attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [K], [H] et [X] (pièces n°7 à 9 de l'ADEVAT), lesquelles sont accompagnées de leurs relevés de carrière. L'AJE entend remettre en cause l'authenticité et la sincérité de ces témoignages en soulignant que les trois témoins ont déjà rédigé des attestations en première instance et que leurs nouveaux témoignages présentent une écriture distincte. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre les témoins et M. [W] et que le témoignage de M. [H] n'est pas circonstancié au regard du risque prévu par le tableau n°30B.
Cependant, la cour retient que, si ces différences d'écritures caractérisent une aide à la rédaction pour rédiger de manière efficiente les faits vécus que les témoins ont souhaité rapporter, et ce par deux personnes différentes étant donné le délai écoulé entre les instances, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des témoignages produits, dès lors que leurs auteurs ont signé les documents produits en cause d'appel en précisant avoir conscience de ce qu'une fausse déclaration de leur part pouvait entraîner des sanctions pénales. Par ailleurs, il est précisé que les pièces d'identité annexées aux attestations permettent de vérifier l'identité des signataires des témoignages qui ont souhaité partager son vécu, ces derniers ayant acquiescé, en apposant leur signature, aux faits retranscrits dans les témoignages comme correspondant à la réalité.
Par ailleurs, les attestations sont suffisamment circonstanciées pour établir la qualité de collègue de travail direct des témoins, ces dernières étant notamment corroborées par les relevés de périodes et d'emplois joints aux témoignages.
Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.
Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages susvisés.
Les trois témoins confirment que M. [W] et eux-mêmes étaient constamment exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans les chantiers du fond puisque les machines, véhicules, ainsi que les équipements et matériaux étaient amiantés.
MM. [K] et [H] déclarent qu'ils étaient en contact direct avec l'amiante lors de la réalisation de certaines tâches, notamment lors de la pose de tresses d'amiante sur les coffrets électriques, mais également lors du remplacement des joints amiantés sur les conduites.
M. [X] relate qu'ils évoluaient dans une atmosphère chargée de poussières d'amiante qui stagnaient dans l'air.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Il ressort des pièces produites par l'appelant, et notamment de l'Etude Oriol (pièce spéciale n°18 de l'ADEVAT), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de Sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [W] est établie, au moins jusqu'à la date d'interdiction de l'amiante.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [W] est établi à l'égard de l'établissement public [6] auquel l'AJE est substituée. Le jugement est infirmé.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [W] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [6].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les [9] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il remet en cause enfin les attestations produites par la victime en ce qu'elles sont imprécises et lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [6] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [6] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Y], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [7] (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [W], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [W] dans les chantiers du fond, les [6] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres, en ce qui concerne les critiques relatives aux moyens de protection.
M. [X] relate que « les masques étaient absents ou pas efficaces ».
M. [N] expose que les équipements de protection respiratoire, individuels et collectifs, étaient inefficaces et insuffisants.
M. [H] confirme l'insuffisance et l'inefficacité des protections « face à la quantité de particules de poussières et fibres d'amiante présentes sur le lieu de travail ».
Ainsi, les témoins confirment que M. [W] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [H] expliquant notamment que ce dernier n'avait pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d'intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.
Par ailleurs, les témoignages se rejoignant également quant au fait que les poussières d'amiante dégagées par les travaux du fond stagnaient dans l'air environnant, de sorte qu'ils les inhalaient.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [9], puis les [6], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [W] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [6], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [W] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [6], le jugement du 23 septembre 2022 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les consequences financieres de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [W] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 25 avril 2019.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [W], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 983,69 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [W].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [W] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur l'action recursoire de la caisse
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 10], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris est infirmé quant à la condamnation de M. [W] aux dépens de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE qui succombe sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2022, sauf en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10] intervenant pour le compte de la [5] ' [5],
déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [W],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [W] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], anciennement [9], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [E] [W] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 983,69 euros,
ORDONNE à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [5], de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [E] [W],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [W], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [E] [W], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [E] [W] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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