CA Metz, 27 mars 2025, RG 22/02420
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00082
27 Mars 2025
N° RG 22/02420 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TW
Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/00696
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [B] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né en 1952, M. [H] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 17 novembre 1976 au 31 mai 2000 au sein des unités d'exploitation de [Localité 8], de [Localité 4] et [Localité 7]. Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) du 1er juillet 2000 au 30 avril 2007.
Par déclaration du 30 avril 2019, M. [H] [M] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 25 avril 2019 par le docteur [F]
Par décision du 26 août 2019, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 22 novembre 2019, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une une rente annuelle d'un montant de 2 041,99 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par courrier expédié le 30 juin 2020, M. [H] [M], par l'intermédiaire de son représentant l'ADEVAT-AMP, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
' déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
' déclaré recevable en la forme le recours de M. [H] [M],
' dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages De France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [H] [M] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie,
' débouté M. [H] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
' déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
' débouté M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [H] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2022, M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Par conclusions datées du 19 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, M. [H] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que M. [H] [M] n'apportait pas la preuve de ce que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE,
Statuant à nouveau:
- Juger que la maladie professionnelle de M. [H] [M] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum et dire que la caisse devra verser la somme y correspondant à M. [H] [M],
- Condamner l'AJE à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
' 40 000 euros au titre du préjudice moral,
' 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- Statuer de ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
- Débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner l'AJE à payer à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 12 décembre 2024; reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer dans son intégralité ledit jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que M. [H] [M] ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque issu du tableau 30B des maladies professionnelles ;
- Dire et juger que la maladie de M. [H] [M] ne rentre pas dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- Débouter M. [H] [M] et l'AMM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,
Sur les préjudices personnels de M. [H] [M] :
- Débouter M. [H] [M] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [H] [M] au titre préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
En tout état de cause :
Sur la demande présentées par M. [H] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros ;
Par courrier établi le 14 juin 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE:
M. [H] [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'employeur dans sa maladie professionnelle n'était pas établie, il estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 30 avril 2019, par les attestations suffisamment précises de ses anciens collègues des HBL travaillant dans les mêmes puits qui confirme que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond, et également selon la description faite par l'assuré de ses conditions de travail au fond de la mine. L'assuré ajoute que les pièces générales qu'elle verse aux débats confirment les conditions de travail décrites par les mineurs de fonds témoins de la victime.
L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies. Il conteste l'exposition de M.[H] [M] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France, l'ANGDM ne reconnaissant pas l'exposition de l'assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
L'AJE fait valoir que M. [H] [M] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante), il critique le caractère général et lacunaire des attestations produites par la victime, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d'établir le lien de collègue de travail direct avec M. [H] [M], et en l'absence de production du relevé de périodes et d'emplois de certains témoins.
L'intimé précise en outre que les attestations de témoins versés à hauteur de cour sont différentes de celles transmises en première instance laissant planner un doute sur l'authenticité des auteurs de celles-ci.
Il insiste en outre sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante (systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés).
L'AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [H] [M] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM, retranscrit dans les écritures de l'AJE et dont les mentions ne sont pas contestées par la victime, que M.[H] [M] a exercé au fond de la mine pendant 24 ans du 17 novembre 1976 au 31 mai 2000 dans les unités d'exploitation de [Adresse 9], [Localité 4] et [Localité 7] aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, abatteur boiseur, nettoyeur rabasseneur, ouvrier annexe de bowette, bowetteur de plan montant ou descenderie travaux rocher, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, piqueur montage et piqueur traçage.
Les conditions de travail sont décrites par quatre de ses anciens collègues de travail, MM. [E], [N], [Z], et [V] (pièces n°9 à 12 de l'appelant).
La cour constate dans un premier temps que les attestations de M. [Z] et M. [Y] (Pièces n°11 et 12 de l'appelant) ne détaillent aucunement les postes occupés par les témoins au fond de la mine en même temps que l'assuré, ni aucunement les conditions de travail au fond de mine caractérisant l'exposition de l'assuré à l'inhalation de poussière d'amiante. D'ailleurs ils ne transmettent aucunement leur relevé de périodes et d'emploi ou leur certificat de travail permettant d'établir le lien de collègue de travail direct avec M. [H] [M]. En outre, ces témoins ne font qu'attester de l'état de santé de la victime en raison de sa maladie professionnelle.
Dès lors, la cour ne peut retenir ces attestations trop générales comme élément de preuve tendant à caractériser l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussière d'amiante lorsqu'il exerçait ses fonctions au fond de la mine de HLB.
S'agissant des deux autres témoins M. [E] et M. [N] (pièces n°9 et 10 de l'appelant), ils attestent chacun avoir travaillé avec M. [H] [M] sur la période de 1976 à 2001 au sein des puits de [I] dans les conditions de travail suivantes :
M. [E] produit son relevé de périodes et d'emplois et atteste que « j'ai travaillé au Bassin de Lorraine du 22/09/1976 au 30/06/97. Nous avons débuté ensemble dans l'année 1976, nous étions boiseur tous les deux en 1980 au puit de [Adresse 9]. Dans la mine, nous occupions de forer des trous et de boiser les galeries, cela nous prenait des heures, mais surtout cela été très étouffant dans une ambiance de poussières d'amiante provoqué par le grisou que l'on perforer mais aussi et surtout par le matériel que nous utilisions, que ce soit les machines qui transporter nos outils qui chauffer à force de faire des actions répétitives et créer une (') et des poussières d'amiante. Nos propres outils que nous utilisions été confectionné par de l'amiante qui se dégradé au fur et à mesure de leur utilisation, que ce soit les freint ou les joints en amiantes toutes les poussières d'amiante qu'ils provoqués été principalement inhalés par nous en premier pendant toute la production. Nous étions sans cesse face à de la poussière et des fibres d'amiante, même les trous d'air confectionner dans les mines été peu voyant et étouffé par les poussières d'amiante. Tous les matériaux que nous utilisions étaient conditionnés à contenir de l'amiante pour leur fonctionnement et leur étanchéité et en contact, ces matériaux provoquer la création et la dissipation d'étouffante fibre d'amiante ».
M. [N] produit également son relevé de périodes et d'emplois et précise que : « j'ai commencé ma carrière de mineur de 1977 à 2002 et M. [H] [M] y a travaillé de 1976 à 2001, nous avons travaillé ensemble de 1977 à 1939 au puit [I]. De ce fait, M. [H] [M] être exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières et fibre d'amiante durant nos différentes tâches au puit [I]. En tant que batteur boiseur, nous étions sans cesse occupé à combattre le charbon pour poser le bois dans les galeries et donner l'accès à des machines essentiellement composés dans leur frein et leur embrayages d'amiante. Lorsque nous foudroyons le charbon des immenses poussières de charbon et ravage d'amiante nous étouffés la respiration et étouffés les masques fait par une lanière fragile et perméable. Nous inhalations toutes la journées les matières toxiques quotidiennement. M. [H] [M] et moi étions très souvent dans notre carrière des batteur de charbon, notre (') était le marteau piqueur, le joint de ce dernier était essentiellement consut par de l'amiante pour assurer leur étanchéité, malgré cela il était rapidement épuisé et dégager fortement des odeurs et des particules d'amiante que l'on inhaler directement. D'autres outils été utilisés eux-mêmes composés d'amiante pour leur joint et leur plaquette de frein, certains outils pouvaient souffrir d'usure et nous les remplacions avec des meules qui elle-même dégager de forte poussières de silices ou alors nous remplacions nous même les joints d'amiante usées sur certains appareils, l'amiante été constamment proche et au contact de nos machines et de notre souffle présent sur les freins l'embrayage et les joints de nos appareils quotidien. En tant que nettoyeur à la pelle, nous prenions à la pelle le charbon et le déchargions, peu importe l'action que nous effectuions nous créons des poussières de charbon, l'ai été comprimé et irrespirable, l'amiante été dans nos outils et surtout sur nous, nos vêtements était remplie de particule toxique qui même au lavage ne se retire pas ».
Il résulte de ces attestations que ces deux témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [H] [M] sur la même période travaillée de la victime allant de 1976 à 2001, aux puits [I], notamment aux fonctions de boiseur et également nettoyeur s'agissant de M. [N], postes qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de cette période au fond de la mine, tout en décrivant de façon suffisamment précise et circonstanciée le déroulement des tâches effectuées par la victime lorsqu'il a vu M. [H] [M] travaillait au fond de la mine.
Il apparait que M. [H] [M] était abatteur boiseur en 1980 au sein du puits [I] tel que le décrit par les deux témoins dans leur attestation, ainsi que l'AJE dans ses propres écritures dans la reprise du relevé de période et d'emploi du salarié.
MM. [E] et [N] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [H] [M] donnant notamment des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré (utilisation du marteau piqueur, dont le joint était essentiellement conçu à base d'amiante, utilisation des machines de transport dont les freins et l'embrayage était en amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par M. [E] et M. [N] auprès de M. [H] [M] avec d'autres témoignages dans d'autres affaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [H] [M], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
De plus, il n'importe pas que ces attestations soient différentes de celles transmises en première instance et non retenues par les juges de première instance dès lors que celles transmises en cause d'appel sont considérés comme probantes au regard des conditions de recevabilité de celles-ci.
Aussi le caractère probant de ces attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de son auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [H] [M] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [H] [M] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et les lacunes de l'attestation produite notamment sur l'insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu'ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de M. [H] [M].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [X], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travai, et ce sans compter sur l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [H] [M] des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 17 novembre 1976.
Au vu de ce qui vient d'être développé et des emplois exercés par M. [H] [M] dans les chantiers du fond, les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé et avaient ou auraient dû avoir conscience du danger des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [H] [M].
Sur les mesures prises par l'employeur
M. [H] [M] indique dans ses conclusions que celui-ci n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il n'avait pour l'exécution des travaux aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.
L'appelant précise également qu'aucune consigne n'avait été donnée par l'employeur à cette époque, que les mesures de protection respiratoire n'avaient pas été prises, que le port du masque n'était que facultatif et que les masques fournis étaient difficiles à supporter, non entretenus et surtout pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif. Il ajoutait qu'il n'y avait pas de dépoussiérage au niveau des machines de havage ou de creusement avant la fin des années 80, les dispositifs d'arrosage étant souvent hors service et le havage n'étant pas pour autant interrompu.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses collègues directs de travail, MM. [E] et [N], qui indiquent que M. [H] [M] a travaillé toutes ces années au fond en étant soumis à l'inhalation de poussières d'amiante, les poussières et fibres d'amiante étant en suspension permanente dans l'atmosphère en raison du dégagement de celle-ci lors de l'utilisation des freins ou l'embrayages des machines qui en contenaient mais également présentes dans les outils utilisés (joints, marteaux piqueur) et M. [H] [M] les inhalant quotidiennement.
En effet, les témoins collègues de travail direct de M. [H] [M] attestent tous deux que les masques étaient fins et ne permettaient pas de les protéger contre les poussières d'amiante vite inefficaces et obstrués des poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [H] [M] et par les témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [H] [M] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [H] [M].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [H] [M] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [H] [M] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M.[H] [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenu Charbonnages de France, et que le jugement du 23 septembre 2022 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [H] [M].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [H] [M] s'est vu allouer une rente annuelle, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 2 041,99 euros qui lui sera directement versé par la caisse.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[H] [M].
Sur les préjudices personnels de M. [H] [M].
M. [H] [M] souligne que sa maladie professionnelle (plaques pleurales) a un impact d'ordre moral en raison de la crainte de voir apparaitre une pathologie lourde liée à son exposition à l'amiante. Il ajoute que pour l'appréciation de son préjudice d'agrément et de ses activités spécifiques de sport ou de loisir, les éléments à prendre en considération sont l'âge, les capacités physiques, les possibilités financières et l'environnement de la victime.
L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s'en remet à la cour.
Sur les souffrances morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une rente annuelle, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 5 %. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [H] [M] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier sous réserve que soit caractérisé le préjudice invoqué.
M. [H] [M] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, confirmée par ses proches (pièces n°11 à 13) qui attentent de ses craintes et de sa perte de joie de vivre et de confiance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par M. [H] [M] au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 3 000 euros doit être rejetée comme n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [H] [M].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer à M. [H] [M] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'AJE ne formule aucune observation sur l'action récursoire de la caisse.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer M. [H] [M] au titre de la majoration de la rente, ainsi qu'au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'issue du litige conduit la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'AJE à verser la somme de 3 000 euros M. [H] [M].
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance dont ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a :
' déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
' déclaré recevable en la forme le recours de M. [H] [M],
' débouté M. [H] [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT QUE la maladie déclarée par M. [H] [M] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnage de France venant aux droits des Houillères bassin de Lorraine, représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE),
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [H] [M] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE le versement de la majoration de la rente par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à M. [H] [M],
FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances morales subies par M. [H] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, M. [H] [M],
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 3 000 euros à M.[H] [M]au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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