CA Lyon, 26 mars 2025, RG 25/02370
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Texte de la décision
N° RG 25/02370 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKQ
Nom du ressortissant :
[W] [N]
[N]
C/
PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 02 Février 1998 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [V] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 janvier 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [W] [I], identifié par les autorités marocaines comme étant [W] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 24 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 28 janvier 2025 et 23 février 2025, respectivement confirmées en appel les 30 janvier 2025 et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 mars 2025 enregistrée le 23 mars 2025 à 15 heures 02 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2025 à 15 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 à 11 heures 13, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA, dès lors que son refus d'embarquer à destination du Maroc ne s'analyse pas en une obstruction délibérée puisqu'il est fondé sur le fait qu'il a effectué une demande d'asile en Allemagne et a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, que la préfecture ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai dans la mesure où ce document a d'ores et déjà été établi le 12 mars 2025 et que l'unique interpellation dont il a fait l'objet le 24 janvier 2025 sans que celle-ci donne lieu à des poursuites pénales est insuffisante pour caractériser la menace pour l'ordre public.
[W] [N] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2025 à 10 heures 30.
[W] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [W] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a fait des demandes d'asile en Allemagne et en Hollande, affirmant qu'il les a évoquées dès son placement en rétention, tout comme il a transmis les documents en sa possession. Il ne comprend pas pourquoi il est le seul à passer deux mois au centre de rétention malgré les preuves qu'il apporte, alors que 60 % des gens en France sont sans papiers.
Après avoir été avisé par le conseiller délégué qu'un refus d'embarquer constitue un motif qui justifie à lui-seul le maintien en rétention, [W] [N] déclare qu'il est prêt à retourner au Maroc le plus rapidement possible, tout en ajoutant qu'il reviendra avec beaucoup de personnes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [W] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que son refus d'embarquer dans un vol à destination du Maroc le 21 mars 2025 ne correspond pas à un acte délibéré en vue de faire obstacle à l'éloignement puisqu'il a toujours indiqué avoir une demande d'asile en cours en Allemagne effectuée en raison des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, que la préfecture ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer dans la mesure où celui-ci a déjà été établi par le Maroc le 12 mars 2025 soit antérieurement à l'audience et que la seule interpellation dont il a fait l'objet le 24 janvier 2025 sans que celle-ci donne lieu à des poursuites pénales, est insuffisante pour caractériser la menace pour l'ordre public.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par la préfète de l'Isère :
- que [W] [N] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité marocaine, de sorte que l'autorité administrative a adressé un courriel au consulat du Maroc à [Localité 5] dès le 24 janvier 2025, en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 3 février 2025, la préfecture de l'Isère a également saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes à [Localité 4] aux mêmes fins,
- que les services préfectoraux ont ensuite envoyé la demande d'identification de [W] [N] au service compétent du Ministère de l'Intérieur pour qu'elle soit transmise aux autorités marocaines,
- que dans un courrier du 21 février 2025, le consul de Tunisie à [Localité 4] a fait savoir que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé,
- que dans un message du 7 mars 2025, le consulat du Maroc a en revanche informé la préfecture de l'Isère que [W] [N] est de nationalité marocaine et qu'un document de voyage sera établi à son nom après communication d'un routing,
- que le jour-même, l'autorité préfectorale a sollicité l'organisation d'un plan de voyage à destination du Maroc auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a répondu favorablement le 11 mars 2025,
- que le 12 mars 2025, le consulat du Maroc à [Localité 5] a établi un laissez-passer au nom de [W] [N] valable jusqu'au 12 mai 2025,
- que [W] [N] a cependant refusé d'embarquer à bord du vol pour Casablanca programmé le 21 mars 2025 à 18 heures 35, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
- que la préfecture a donc aussitôt demandé à la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur la réservation d'un autre vol pour le Maroc.
Au vu des ces éléments circonstanciés, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que [W] [N] a commis un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, en refusant de prendre le vol à destination de Casablanca prévu le 21 mars 2025. Il sera observé que ses allégations selon lesquelles il s'est opposé à son départ en raison de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Allemagne apparaissent de pure opportunité, dès lors que le procès-verbal établi le 21 mars 2025 à 17 heures 25 par les forces de l'ordre mentionne uniquement qu'il a catégoriquement refusé de sortir de sa cellule d'éloignement sans fournir d'autre explication, tandis que la lecture des ordonnances ayant statué sur les précédentes demandes de prolongation de sa rétention révèle qu'il n'a jamais évoqué l'existence de cette demande d'asile jusqu'alors, que ce soit en première instance ou dans le cadre des appels qu'il a interjetés. Il n'allègue d'ailleurs même pas avoir sollicité son passage à la borne Eurodac pour vérifier, par le biais de ses empreintes, s'il est enregistré comme demandeur d'asile dans un autre pays européen. Il sera en tout état de cause observé que les documents dont il se prévaut à l'appui de sa requête d'appel ne permettent pas de corroborer ses dires selon lesquels il aurait une demande d'asile encore en cours en Allemagne, aucune indication en ce sens ne figurant sur ces pièces au demeurant relativement anciennes et non traduites.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 1° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité préfectorale, puisque l'obstruction suffit à elle-seule à justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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