TJ 93008, 31 mars 2025, RG 25/02651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
-
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02651 - N° Portalis DB3S-W-B7J-247E
MINUTE: 25/607
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [R]
né le 07 Décembre 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [Localité 5]
Le 04 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [R].
Depuis cette date, Monsieur [F] [R] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE EVRARD;
Monsieur [F] [R] était en fugue depuis le 08 octobre 2024.
Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
Par mail en date du 27 mars 2025, l’UDAF, avisé de l’audience, a informé le juge des libertés et de la détention du décès de Monsieur [F] [R], survenu en date du 3 janvier 2025 et a fait parvenir le certificat de décès de l’intéressé. Dès lors, la saisine n’a plus lieu d’être.
Attendu que la saisine du représentant de l’Etat est devenue sans objet en raison du décès du patient ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 25 mars 2025 concernant Monsieur [F] [R];
Fait, jugé et signé à [Localité 3], le 31 mars 2025
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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