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TJ 93008, 16 janv. 2025, RG 24/10022


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Date
16/01/2025
Numéro
24/10022
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
67ead84a5fbe76c70ecea851

Texte de la décision

2,065 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EC4

Minute :

CADUCITE

DU 16 Janvier 2025

Organisme [8] [Adresse 7]

C/

Madame [M] [D]

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 16 Janvier 2025 par le tribunal de pproximité de Montreuil-sous-Bois, présidé par Madame Patricia ISAC magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté de Monsieur Yann LACHAT, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Organisme [9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR :

Madame [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que par acte en date du 04 Juillet 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois / juge des contentieux de la protection pour l’audience du 16 Janvier 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé);

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

Yann LACHAT Patricia ISAC

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