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TJ 69123, 24 mars 2025, RG 20/01910


Vérifier : TJ 69123, 24 mars 2025, RG 20/01910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
20/01910
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67eadbcc5fbe76c70eceb5a0

Texte de la décision

6,693 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 20 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Société [8] C/ [4]

N° RG 20/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHZM

DEMANDERESSE

La Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

La [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [8]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 05 octobre 2020, la société [8] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable ([5]) de la [4] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 26 novembre 2019 déclaré par son salarié M. [N] [S].

La société [8] expose que la [4] a diligenté une instruction après avoir reçu la déclaration d'accident de travail qui était assortie de réserves, et mentionne avoir reçu un questionnaire employeur qu'elle a retourné signé à la caisse.

Elle ajoute que par courrier du 30 décembre 2019, la caisse l'a informé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction; que les faits déclarés ont été pris en charge par la [3] le 24 février 2020 sans qu'elle n'ait été informée par courrier de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier relatif à l'accident de M. [S]. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de la décision l'informant de la prise en charge de l'accident du 26 novembre 2019.

Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge dudit accident. Elle note que la matérialité de l'accident de celui-ci n'est pas établie et que le principe du contradictoire a été violé, compte tenu de l'absence d'information par la caisse de la clôture de l'instruction.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail, en se fondant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et sur le défaut de démonstration par la caisse d'un lien entre la lésion déclarée et les presciptions de repos et de soins.

La [2] a adressé un courriel au greffe du tribunal le 16 janvier 2025, dont une copie a été adressée au conseil de la société [8], pour informer le tribunal qu'elle sollicitait une dispense de comparution pour l'audience du 20 janvier 2025.

Elle expose avoir informé l'employeur par courrier du 03 février 2020 (et non 2022 comme l'indique la caisse) de la clôture de l'instruction et l'avoir invité à consulter les pièces du dossier mais ne pas être en mesure de produire l'accusé de réception de ce courrier. Elle ajoute s'en rapporter s'agissant de son obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

Lors de l'audience du 20 janvier 2025, en l'absence d'un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue à juge unique.

DISCUSSION

La société [8] a établi le 28 novembre 2019 une déclaration pour un accident de travail survenu le 26 novembre 2019 à 20h30 à son salarié M. [S], travailleur intérimaire agent de tri.

Il est indiqué au titre des circonstances :
"Selon l'intérimaire, il poussait une armoire. (...) Il aurait ressenti une douleur dans le pied droit durant la nuit du 27 novembre 2019 qui serait la conséquence d'un choc dans l'armoire". Le siège des lésions n'est pas indiqué et la nature des lésions mentionnée est une douleur.

Le certificat médical initial du 27 novembre 2019 indique une "entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied droit".

La déclaration de l'accident a été assortie de réserves par l'employeur.

Une instruction a été diligentée par la [3], qui a adressé à l'employeur un questionnaire qui a été retourné rempli et signé à la caisse.

La Caisse a informé l'employeur par courrier du 30 décembre 2019 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Les faits déclarés ont été pris en charge par la caisse le 24 février 2020. La caisse ne produit pas la copie du courrier informant l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.

En application des articles R. 441-11 et R.441-14 alinea 3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse est tenue, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident survenu au salarié, d'adresser à l'employeur un courrier l'informant de la clôture de l'instruction, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de la date à laquelle elle compte prendre sa décision.

Or la caisse reconnait ne pas être en mesure de produire l'accusé de réception dudit courrier de clôture à la société [8].

Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté par la [4] dans le cadre de la procédure d'instruction , il y a lieu de déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 26 novembre 2019 à son salarié M. [S].

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 26 novembre 2019 à son salarié M. [N] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de la [4] ;

La Greffière, La Présidente,

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