TJ 75056, 18 mars 2025, RG 24/12834
Vérifier : TJ 75056, 18 mars 2025, RG 24/12834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me SAIDON
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12834
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0630
DÉFENDEURS
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
Décision du 18 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CTV
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 18 octobre 2024, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [E] [G], a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, se désiste de l’instance engagée ;
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat coopératif des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du
tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.