TJ 94028, 14 mars 2025, RG 24/05005
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05005 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJRL
AFFAIRE : [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet MASSON S.A. C/ [S] [X] [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES : DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 5]
Représenté par son Syndic, le Cabinet MASSON, S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 672 018 454
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, de la SELARL CHAUVET LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0065
DEFENDERESSE
Madame [S] [X] [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet MASSON :
- 9 787,26 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 17 septembre 2019 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 2 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 août 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en activité le Cabinet MASSON, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [E] [M] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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