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TJ 95500, 31 mars 2025, RG 25/00588


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Date
31/03/2025
Numéro
25/00588
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
67eaf0a15fbe76c70ecef45e

Texte de la décision

2,651 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

Tribunal judiciaire de pontoise

ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/588
N° minute : 25/

Le 31 mars 2025, Nous, Béatrice PENAUD-DUCOURNAU, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 27 mars 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[I] [P]
Né le 5.01.1981 à [Localité 2] (GUYANE)
Demeurant [Adresse 1]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [5], au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 28 mars 2025 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [I] [P] ;

Attendu que [I] [P] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [P] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-présidente,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée

-Directeur d’établissement par mail
-Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil

Le préfet par fax

Le greffier,

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