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TJ 80021, 26 mars 2025, RG 25/00706


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
67eaf58e5fbe76c70ecf029e

Texte de la décision

2,188 caractères

DU 26 MARS 2025


JUGEMENT


ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) REPRESENTEE PAR MONSIEUR [Z] [D] ADMINISTRATEUR
C/
S.A.S. AUTO EXPO (SIREN 352 803 654)


N° du dossier :

N° RG 25/00706 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIGF

Grosse le : 26.03.25

à : Me Chartrelle

à : Me Leclercq

Expédition le :

à :

à :

Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


JUGEMENT

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du

VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, Dominique DE SURIREY, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ;

Vu le jugement rendu le 08 janvier 2025 dans le litige opposant l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) Représentée par Monsieur [Z] [D] Administrateur, l’Association BRETAGNE VIVANTE Représentée par Madame [J] [R] Présidente, l’Association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE Représentée par Monsieur [C] [G] Président à la S.A.S. AUTO EXPO (SIREN 352 803 654), la S.A.S. FCA FRANCE (SIREN 305 493 173), la S.A.R.L. GCF (SIREN 324 320 969), la S.A.S. SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO) SIREN 495 780 355, la S.A.S.U. VENETE AUTOMOBILES (SIREN 423 042 464), la S.A.S CAP-SUD AUTOMOBILES (SIREN 509 597 910), la S.A.S. GARAGE AUTO DE L’OUEST (SIREN 331 631 119) ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs représentés par Me Anne-Sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN AVOCATS ;

Attendu que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS

Rectifiant le jugement précité,

DIT que le chapeau dudit jugement sera rectifié comme suit :

“ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS “ ;

au lieu de :

“ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS “ ;

ORDONNE qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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