TJ 21231, 31 mars 2025, RG 25/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
No R.G. : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] [M] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Monsieur [O] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil,le divorce de :
Madame [W] [R] [M] [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [O] [K] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 15 octobre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties n'entendent pas fixer une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le trente et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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