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TJ 27229, 14 mars 2025, RG 24/00132


Vérifier : TJ 27229, 14 mars 2025, RG 24/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/00132
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Contentx- surendettement
Type
other
Id
67eafc975fbe76c70ecf1649

Texte de la décision

8,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 15]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]

Débiteur :

Monsieur [R] [D], [Z] [V]

N° RG 24/00132
N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 14]

JUGEMENT
du 14 Mars 2025


Suite à la demande présentée par le Président de la
commission de surendettement des particuliers de l'Eure
afin qu'il soit procédé à la vérification de créance dans la
procédure suivante :

DÉBITEUR :

Monsieur [R] [D], [Z] [V],
Né le 05/05/1985 à [Localité 8] (61)
Demeurant à [Adresse 2] [Adresse 16]
comparant en personne,

CREANCIERS :

Société [18],
Demeurant à [Adresse 21]
non comparante, ni représentée

Société [7] [Localité 12],
Demeurant Chez PRE-VENANCE [Localité 11] FSP - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [10],
Demeurant à [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [9],
Demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
contentieux de la protection

Greffier : Rachelle MACE-RENOUS

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février
2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 30 mai 2023, exécutoire par provision, Monsieur [R] [V] a été déclaré recevable à l’examen de sa situation par la [13].

L’endettement total a été provisoirement fixé à 53.788,72 euros.

Monsieur [R] [V] a formé un recours en vérification concernant le montant des dettes enregistrées à l’égard du [18], des sociétés [7] et [10].

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 13 novembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025 et les parties concernées ont été convoquées par les soins du greffe.

A l’audience, Monsieur [R] [V], comparant en personne, a confirmé et précisé son recours, sollicitant de voir fixer les créances comme suit :

[18] (« 42-12126G ») : 0 euro au lieu de 366,34 euros ;ANTARGAZ (« 22737417 ») : 0 euro au lieu de 5.052,79 euros ;[10] (« 44426907709004 ») : 8 914,27 euros à partager par moitié avec son ex-compagne soit 4 457,13 euros.
Il a confirmé ne pas contester les autres créances de la société [10] et celles enregistrées au nom de la société [9].

Le tribunal a donné lecture des observations reçues :
Le 29 janvier 2025 de la société [7], maintenant sa déclaration à 5.052,79 euros ;Le 3 février 2025 de la société [9] déclarant deux créances de 348,20 euros et 599,54 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 28 février 2025, Monsieur [R] [V] a communiqué des justificatifs complémentaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [V] est recevable pour avoir été déposé le 16 octobre 2024 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 4 octobre 2024.

Sur la vérification de créance :

Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :

“La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.

Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

S’agissant de la dette à l’égard de la société [7], cette dernière se borne à verser un simple décompte sans même renseigner le tribunal sur la période de consommation concernée, ce qui eut été indispensable pour justifier de l’existence de sa créance, ce d’autant que Monsieur [V] élève une contestation au motif que ce créancier se serait désisté d’une instance précédente et produit pour en attester un jugement de désistement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Bernay ; il verse également l’assignation introductive d’instance en date du 17 avril 2023 qui permet d’établir que l’instance éteinte concernait une demande en paiement de 5.043,79 euros TTC correspondant au montant cumulé de six factures émises entre 2021 et 2022. Au regard de la carence probatoire du créancier, la créance sera fixée à 0 euro.

S’agissant de la dette à l’égard du [17] correspondant à des factures d’eau, ce créancier a été dûment convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2025 et n’a pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites ; il en ressort qu’il ne justifie ni ne revendique de créance à l’égard de Monsieur [R] [V]. La créance sera également fixée à 0 euro.

S’agissant en revanche de l’unique créance contestée à l’égard de la société [10] (« 44426907709004 »), les moyens formulés par Monsieur [R] [V] ne peuvent prospérer dans la mesure où il reconnaît lui-même qui était avec son ex-compagne débiteur solidaire et que sa demande de désolidarisation a été refusée par l’établissement. Dès lors qu’un contrat a été valablement conclu entre les parties et en l’absence d’avenant consenti par celles-ci, aucune disposition légale ne permet au tribunal d’imposer à l’établissement de crédit un remboursement conjoint et non plus solidaire des sommes dues. Par conséquent, la créance sera maintenue à 8.914,27 euros.

Ces fixations de créances ne valent que pour les besoins de la procédure de surendettement en cours actuellement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT le recours de Monsieur [R] [V] ;

FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours :

[18] (« 42-12126G ») : 0 euro ;ANTARGAZ (« 22737417 ») : 0 euro ;[10] (« 44426907709004 ») : 8.914,27 euros ;
CONSTATE n’être saisi d’aucune contestation concernant le surplus des créances de la société [10] et celles enregistrées au nom de la société [9] ;

RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;

RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du ou des débiteurs;

RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraveraitl leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis, aux avocats le cas échéant par lettre simple et communiqué à la [13] par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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