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TJ 34172, 31 mars 2025, RG 24/01579


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Date
31/03/2025
Numéro
24/01579
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67eb01485fbe76c70ecf23fe

Texte de la décision

10,452 caractères

N°Minute:25/00826
N° RG 24/01579 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [G] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Suivant convention sous signature électronique en date du 25 juin 2020, Madame [Z] [G] a souscrit à une carte bancaire MASTERCARD.

Suivant convention en date du 10 septembre 2020, un découvert autorisé de 500 € a été accordé à Madame [Z] [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Madame [Z] [G] de payer la somme de 2376,13 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Madame [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et 1902 et suivants du Code civil et des articles L. 312-84 à L. 312-94 du Code de la consommation aux fins de:
la condamner à payer la somme de 2376,13 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement,
prononcer la capitalisation des intérêts,
la condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.

A l'audience du 10 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation, en raison du dépassement significatif du découvert en compte pendant un mois sans information du défendeur, en l’absence d’une proposition de crédit alors que le découvert en compte a perduré pendant plus de trois mois et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, Madame [Z] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L’affaire a été renvoyée, puis évoquée à l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que son action est recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 octobre 2023.

Elle fait valoir, ensuite, produire le contrat initial d’ouverture de compte et le contrat signé le 10 septembre 2020 prévoyant les conditions de dépassement et les garanties.

Elle déclare, enfin, que la défenderesse a signé valablement la fiche de renseignements.

A cette audience, Madame [Z] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 octobre 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 16 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois.

Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En l’occurrence, il ressort des relevés de compte bancaire qu’un dépassement significatif du solde débiteur est intervenu à compter du mois de septembre 2023. Le prêteur ne justifie pas avoir informé sans délai le défendeur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En conséquence, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Il en ressort que la dette de Madame [Z] [G] pour le compte bancaire individuel n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 2292,13 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE CIC SUD OUEST tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [Z] [G] devra verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ;

DIT que la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2292,13 € au titre du solde débiteur du compte chèque global n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, sans majoration de ce taux d’intérêt ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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