Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 54395, 31 mars 2025, RG 25/00266


Vérifier : TJ 54395, 31 mars 2025, RG 25/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
67eb03615fbe76c70ecf28d9

Texte de la décision

3,504 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : H.P.I 2025 / 00266

ORDONNANCE du 31 mars 2025

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du [3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C]

DEFENDEUR :

Madame [S] [X],
actuellement hospitalisée sous contrainte au [3] à [Localité 4] (procédure de péril imminent) ;
Non Comparante - Représentée par Me GLOCK

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [S] [X] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [3] à [Localité 4] depuis le 21 mars 2025 ;

Par requête en date du 27 mars 2025, Madame la Directrice du [3] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [S] [X] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [S] [X], Madame la Directrice du [3] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Maître Liliane GLOCK, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [3];  

Le [3] nous a fait parvenir un écrit en date du 29 mars 2025 par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de risques suicidaires rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquementet en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [S] [X] au [3] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 31 mars 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 31 mars 2025
Le juge

Reçu copie intégrale le 31 mars 2025
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [C], représentant Madame la Directrice du [3] [Localité 4], pour le [3] et aux fins de notification à Madame [S] [X], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.