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TJ 31555, 28 mars 2025, RG 25/00271


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Date
28/03/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67eb0aac5fbe76c70ecf3b0b

Texte de la décision

4,663 caractères

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPE

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPE
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Benoît ALENGRIN
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025

DEMANDEURS

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. LG [Localité 2] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 04 février 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [S] [Z], Mme [D] [H] épouse [Z] a fait assigner la S.A.S. LG MURET AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Mercedes, modèle classe T 180 D Progressive, immatriculé GP 345 TY, acquis le 27 juin 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.

La S.A.S. LG [Localité 2] AUTOMOBILES, régulièrement assignée, a réclamé rejet de la demande et subsidiairement, a formulé des réserves.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs (facture, ordres de réparation, rapport d’expertise notamment).

La défenderesse, de son côté, a manifestement déjà effectué un remplacement de capteur de la charge de la batterie dans le cadre de la garantie en raison d’un problème de démarrage.

En dernier lieu, le rapport d’expertise transmis précise au 15 janvier 2025 que le moteur démarre normalement sans message d’alerte, que les mémoires ne font pas apparaître de défaillance, et que le contrôle batterie ne révèle pas de défaillance. Il est simplement indiqué qu’une nouvelle modification du paramètre de sensibilité du système de surveillance de la batterie sera effectuée, tout en précisant que le message d’alerte ne rend pas le véhicule impropre à son usage. Au 8 janvier 2025, les demandeurs indiquent que les dernières investigations réalisées dans le cadre de la garantie constructeur ont été vaines. Rien ne permet de confirmer cette dernière position au vu du rapport de l’expert.

En l’état actuel des informations et pièces transmises, il n’y a pas lieu à référé expertise.

Les dépens seront à charge de la demanderesse, laquelle versera la somme de 1000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Condamnons M. [S] [Z], Mme [D] [H] épouse [Z] à verser à la S.A.S. LG [Localité 2] AUTOMOBILES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de M. [S] [Z], Mme [D] [H] épouse [Z].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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